Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.537, Inédit
CPH Strasbourg 16 mars 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 11 octobre 2022
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CASS
Cassation 23 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions protectrices relatives à la dénonciation de faits délictueux

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement signalé des vols et qu'il incombait à l'employeur de prouver que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à cette déclaration.

  • Accepté
    Absence de pouvoir de licencier du directeur

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, ce qui constitue un défaut de motifs.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la nullité du licenciement, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait débouté Mme [H] de sa demande de nullité de licenciement. Dans un premier moyen, la salariée soutenait que son licenciement violait l'article L. 1132-3-3 du code du travail, car elle avait signalé des faits délictueux, mais la cour d'appel n'a pas reconnu cette protection. La Cour a estimé qu'il incombait à l'employeur de prouver que le licenciement était justifié, ce qu'il n'a pas fait. Dans un second moyen, la salariée a invoqué un défaut de pouvoir de licenciement du directeur, sans réponse de la cour d'appel, ce qui constitue un défaut de motifs selon l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-11.537
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11.537
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 11 octobre 2022, N° 21/01889
Textes appliqués :
Article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442990
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01073
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Sur les parties

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