Infirmation partielle 23 décembre 2019
Infirmation partielle 23 décembre 2019
Infirmation partielle 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 déc. 2019, n° 17/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 mai 2017, N° 2015J00818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCS SCHÜCO INTERNATIONAL c/ BUREAU VERITAS SA, SAS CASTEL ALU, SAS VERRES D'AQUITAINE VERAQUI, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL SARL LES PINS |
Texte intégral
23/12/2019
ARRÊT N°596
N° RG 17/03534 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXBM
SB/CD
Décision déférée du 30 Mai 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J00818
B. G
SCS SCHÜCO INTERNATIONAL
C/
SARL LES PINS
SAS H I
SAS VERRES D’AQUITAINE VERAQUI
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE BUREAU VERITAS SA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SCS SCHÜCO INTERNATIONAL
4 et […]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
SARL LES PINS représentée par son gérant en exercice Monsieur M-N O
[…]
[…]
Représentée par Me M-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS H I
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS VERRES D’AQUITAINE VERAQUI
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE-SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE BUREAU VERITAS SA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, la SARL LES PINS a fait édifier un immeuble de bureaux sur un terrain lui appartenant sis à Colomiers et a pour ce faire fait appel à différentes sociétés.
La réalisation des façades de cet immeuble de type 'mur rideau’ en VEC a été confiée à la SAS H I.
La SCS SCHÜCO INTERNATIONAL est intervenue en qualité de fournisseur des profilés aluminium pour la fabrication des cadres des façades et les joints espaceurs EPDM.
La société PILKINGTON, aux droits de laquelle vient désormais la SAS VERRES D’AQUITAINE (la SAS VERAQUI), est intervenue pour le collage des vitrages sur les cadres.
Le BUREAU VERITAS, aux droits duquel vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, est quant à lui intervenu en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux a été prononcée le 30 août 2005 avec réserves, ultérieurement levées.
En 2014, la SARL LES PINS a constaté le décrochage d’un panneau d’allège du mur rideau ainsi que l’apparition d’un phénomène de décollement des vitrages de leur châssis support.
Par acte d’huissier du 10 juin 2014, la SARL LES PINS a fait assigner la SAS H I devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise.
La SAS H I a appelé en cause les sociétés SCHÜCO INTERNATIONAL, LOIRE ALUMINIUM CONSTRUCTION, SAS VERAQUI, ainsi que la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PRODUITS VERRIERS.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés a désigné M. X en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par ordonnance du 12 mars 2015 à la requête de la SARL LES PINS.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2015.
Par acte d’huissier du 21 août 2015, la SARL LES PINS a fait assigner la SAS H I devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à lui payer les sommes de 256.415 € TTC au titre des travaux de reprise, 6.598,80 € TTC au titre du remboursement des travaux conservatoires, 5.127,60 € au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, outre celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS H I a appelé en cause la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL, la SAS VERAQUI et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par exploits du 27 octobre 2015.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2017, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros 2015J00818 et 2015J01031,
— dit l’assignation de la société BUREAU VERITAS valable,
— rejeté toute demande à l’encontre de BUREAU VERITAS et prononcé sa mise hors de cause,
— débouté la société SCHÜCO INTERNATIONAL de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
— débouté la société SCHÜCO INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’ensemble des parties de toutes demandes à l’encontre de la société VERAQUI,
— dit que les désordres affectant les vitrages ont pour origine un vice des matériaux fournis par la société SCHÜCO INTERNATIONAL,
— condamné la SAS H I à payer à la SARL LES PINS les sommes de :
— 213.679 € HT au titre des travaux de reprise des désordres constatés, réactualisée à la date du paiement en fonction de la variation de l’indice BT01 applicable au jour du règlement par rapport à l’indice existant à la date du dépôt du rapport,
— 5.499 € HT en remboursement des factures de mise en sécurité de l’ouvrage,
— 4.273 € HT au titre des frais de maîtrise d’ouvrage,
— 8.547 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— condamné la SAS H I à verser la somme de 2.000 € à la société VERAQUI au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamné la SAS H I à verser la somme de 2.000 € à la société VERITAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamné la SAS H I à verser la somme de 5.000 € à la SARL LES PINS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamné la société SCHÜCO INTERNATIONAL à payer à la Société H I la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS H I aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de M. X,
— condamné la société SCHÜCO INTERNATIONAL à relever et garantir la SAS H I de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Se fondant sur le rapport d’expertise qui relevait des difficultés d’incompatibilité présentées par le joint EPDM fourni par SCHÜCO et Ies mastics en général, le tribunal a retenu que cette incompatibilité était connue de la société SCHÜCO qui avait procédé en 2006 au remplacement des EPDM par des joints en silicone, compatibles avec le mastic \/EC 90.
Pour retenir Ia responsabilité de SCHÜCO, Ie Tribunal de Commerce a considéré que SCHÜCO avait livré un joint incompatible avec les mastics en général et manqué à son obligation de conseil.
La SCS SCHÜCO INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2019, la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL, appelante, demande à la cour, au visa des articles 16, 233, 237, 238, 242, 276, 278 du code de procédure civile, 1240, 1641, 1792 et suivants du Code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas déclaré nul le rapport d’expertise de M. X et en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SAS H I ;
— en conséquence, prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
— statuer au regard des pièces en sa possession ;
— dire que la responsabilité des désordres incombe aux sociétés H I, VERAQUI et BUREAU VERITAS ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter la SAS H I de sa demande en garantie à son encontre ;
— rejeter toute demande formulée contre elle ;
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue,
— dire que les désordres ne sont pas généralisés ;
— limiter le montant des réparations à la somme de 145.301,72 € HT ;
— condamner in solidum les sociétés H I, VERAQUI et BUREAU VERITAS à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas invalidé le rapport d’expertise ayant retenu sa responsabilité et en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SAS H I ;
En conséquence,
— dire que la responsabilité des désordres incombe aux sociétés H I, VERAQUI et BUREAU VERITAS ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter la SAS H I de sa demande en garantie à son encontre ;
— rejeter toute demande formulée contre elle ;
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue,
— dire que les désordres ne sont pas généralisés ;
— limiter le montant des réparations à la somme de 145.301,72 € HT ;
— condamner in solidum les sociétés H I, VERAQUI et BUREAU VERITAS à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés H I, VERAQUI et BUREAU VERITAS à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement :
Sur la nullité du rapport d’expertise
Elle réitère en appel son argumentation développée en première instance sur le non-respect par l’expert du principe du contradictoire. L’expert a inséré dans son rapport un document commenté à la page 2 de son rapport, qui n’était pas présent dans le pré-rapport et qui n’a jamais été présenté aux parties. Ce document décrit de façon détaillée la partie des châssis concernée par les désordres en mentionnant la localisation des joints et du mastic VEC 90.
L’expert qui a consulté des spécialistes, n’a pas indiqué Ieur domicile ni l’existence éventuelle d’un lien avec l’une ou l’autre des parties, et n’a pas précisé Ieur profession. Ainsi, Monsieur X n’indique pas le domicile de Monsieur Y, ni celui de Monsieur Z.
Elle reproche également à l’expert des manquements à son devoir d’impartialité et d’objectivité en particulier en défaveur de la société SCHÜCO, à travers son attitude vis-à vis du conseil de cette société (ton agressif, erreur dans la dénomination du nom du conseil). Elle reproche également à l’expert des appréciations juridiques erronées sur la portée de l’avis technique qui était valide à la date du chantier et non caduc.
Selon elle, et en dépit de la nullité du rapport d’expertise, une nouvelle expertise paraît inutile des lors que Ies pièces produites par Ies parties suffisent à ce que la cour puisse statuer au fond sur la
responsabilité des parties. Les désordres constatés consistent en un décollement entre le bloc double vitrage et le mastic de collage VEC 90, dont la véritable cause réside dans le non-respect de l’avis technique du 3 août 2001, qui interdit l’utilisation du joint EPDM 244042 avec du mastic de collage VEC 90.
Sur le fond
Elle expose que H I a, en tant que concepteur des façades, réalisé Ies plans, puis commandé Ies éléments de châssis à SCHÜCO qui, en qualité de gammiste, distribue des profilés et des accessoires destinés à être posés et assemblés par des sociétés tierces.
La réalisation des façades VEC s’est déroulée en quatre étapes.
1. Livraison par la société SCHÜCO de profilés et accessoires, dont Ies joints EPDM 244042
2. Assemblage des profilés et accessoires et préparation du collage par la société H I
3. Collage du vitrage sur Ies profilés par la société VERAQUI qui a fourni elle-même le mastic de collage qu’elle avait choisi et qui, une fois le collage réalisé, a renvoyé les châssis vitrés à la société H I, pour que celle-ci puisse les poser sur le chantier
4. Contrôle des travaux par VERITAS.
Les désordres constatés en 2014 sont liés d’une part, à un décrochage des panneaux d’allège du 'mur rideau', d’autre part, à un décollement des vitres du châssis support.
Elle précise que :
— la société SCHÜCO n’est en aucun cas intervenue lors de la phase de collage.
— l’avis technique émis par le centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB) à Ia demande de la société SCHÜCO énumère Ies mastics de collage compatibles avec le joint EPDM244042, parmi lesquels ne figure pas le mastic de collage VEC 90.
— selon les prescriptions du CSTB, les conditions de collage doivent respecter le cahier des charges des fabricants de mastic et du concepteur du système. De plus la société SCHÜCO a également envoyé à la société H I des courriers spécifiques lui rappelant l’obligation de faire réaliser des tests de cohésion.
Selon elle, la question essentielle ne tient pas à un problème de compatibilité du joint en général avec n’importe quel mastic mais à la question de l’utilisation du VEC 90 avec le joint EPDM 244042.Elle fait grief au Tribunal de commerce de ne pas avoir analysé deux documents importants :
— l’avis technique (pièce 23) qui précise : 'Pour le collage sur le profilé à coupure thermique 332230, les mastics sont :
[…],
DC 895 d’origine DOW CORNING.'
— la lettre du CSTB du 14 avril 2015 (pièce 24) qui indique : 'Nous vous confirmons que votre dossier technique inclus dans l’avis technique, ne prévoit pas l’utilisation du profilé à coupure de pont thermique référence 332230 avec le mastic de collage VEC 90".
Il ressort de ces éléments que I’avis technique ne valide en aucun cas l’utilisation du mastic de collage VEC 90 avec le profilé à rupture de pont thermique référencé 332230.
Elle considère dans ces conditions que :
— d’autres causes auraient pu être analysées par l’expert, que celui-ci n’a pas procédé à des analyses physico-chimiques et s’est fondé en partie sur les causes d’un autre sinistre survenu sur un autre chantier.
— la preuve n’est pas rapportée que le joint présente un vice caché au sens de l’article 1641 ancien du code civil, antérieur à la vente.
— la société H I et sa cocontractante la société VERAQUI ont choisi en connaissance de cause un mastic tacitement proscrit par l’avis technique.
— la société SCHÜCO n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur et non d’installateur, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être davantage inquiétée de la nature du mastic utilisé.
— l’amélioration d’un procédé n’implique pas toujours, ni nécessairement, l’existence d’un vice dans un procédé ancien ; de sorte qu’aucune conséquence ne saurait être tirée du remplacement des joints EPDM244042 par des joints en silicone.
— la véritable cause des désordres réside donc dans le non-respect de l’avis technique.
— sur le manquement à l’obligation de conseil qui lui est reproché : elle fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation l’obligation de conseil est atténuée en présence d’un cocontractant averti, et la responsabilité de l’acheteur qui, en tant que professionnel, n’a pas respecté Ies prescriptions du fournisseur, est engagée. La société SCHÜCO n’est qu’un gammiste, fournisseur et non concepteur, H I est le maître d’oeuvre qui a entièrement piloté la réalisation de la façade VEC ; VERAQUI est le colleur qui maîtrise le processus de collage et à l’origine du choix du mastic VEC 90, VERITAS est le Bureau de contrôle.
Aucun comportement de SCHÜCO ne permet de retenir une acceptation tacite de l’utilisation du VEC 90.
Elle conclut en conséquence à l’entière responsabilité pour faute de H I, VERAQUI et VERITAS.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2017, la SARL LES PINS, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2017, la SAS H I, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1240 et 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL de sa demande de nullité du rapport d’expertise, en ce qu’il a jugé que les désordres affectant les vitrages
avaient pour origine un vice des matériaux fournis par la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL, et en ce qu’il a condamné celle-ci à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— condamner la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL, la SAS VERAQUI et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts frais, accessoires et dépens ;
— condamner in solidum la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL, la SAS VERAQUI et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations hors taxe sur la valeur ajoutée ;
— dire que l’indemnité qui lui a été allouée au titre des frais de maîtrise d’ouvrage n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;
— par voie de conséquence, réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.273 € HT ;
— limiter les indemnités qui lui sont allouées à :
— 213.679 € HT au titre des travaux de reprise,
— 5.499 € HT au titre des frais de mise en sécurité de l’ouvrage,
— 8.547,16 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Elle fait valoir l’argumentation suivante :
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société H I reproche à la société SCHÜCO de ne pas avoir saisi, au cours de l’expertise, le juge chargé du contrôle aux fins de récusation de l’expert.
Elle soutient que la société SCHÜCO INTERNATIONAL engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, à raison de l’espaceur EPDM qu’elle a livré et dont le composant chimique interagit avec le mastic par une migration de substances de surfaces, créant une incompatibilité entre le joint EPDM fourni par la société SCHÜCO et les mastics en général. Si l’expert a relevé que les vitrages avaient été collés au moyen d’un mastic de collage de type VEC 90 dont l’utilisation n’est pas préconisée par l’avis technique, il précise toutefois que le non-respect de celui-ci n’est pas la cause du désordre.
Elle conclut à titre principal à la responsabilité de la Société SCHÜCO sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société SCHÜCO, contrairement à ce qu’elle a prétendu, n’est pas un simple gammiste mais le concepteur du système VEC mis en 'uvre par la Société H I. Outre les matériaux, elle fournit surtout un avis technique qui prescrit l’ensemble des procédés à
mettre en 'uvre et les matériaux à utiliser. Elle est détentrice d’un savoir-faire puisqu’elle a elle-même conçu son procédé de vitrage VEC. Elle avait nécessairement connaissance des problèmes de compatibilité, raison pour laquelle elle a d’ailleurs fait évoluer la composition du joint espaceur EPDM en 2006.
Le non-respect de l’avis technique même s’il représente une faute professionnelle n’est pas la cause du sinistre.
Subsidiairement, si la cour écarte la responsabilité de la société SCHÜCO en retenant un non respect de l’avis technique, elle soutient que la Société SCHUCO était tenue d’une obligation de conseil à l’égard de la Société H I à laquelle elle a manifestement manqué.
Elle rappelle qu’en vertu de l’avis technique dans son article 2.234 «la Société SCHÜCO doit assister techniquement les entreprises qui réalisent la fabrication des éléments de façade et de collage», que la société H I a effectué une déclaration de chantier faisant mention de l’ensemble des matériaux mis en 'uvre et a adressé à la Société SCHÜCO un document dans lequel elle précise que le mastic de collage qui sera utilisé est un VEC 90, ce qui n’a suscité aucune réserve de la Société SCHÜCO.
La Société VERAQUI en procédant au collage des vitrages avec un mastic VEC 90 a également commis une faute engageant sa responsabilité. Cette dernière ne pouvait ignorer les préconisations de l’avis technique. La société VERITAS qui avait à la fois connaissance des matériaux qui allaient être utilisés et de l’avis technique N°2/01-832 a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en ne décelant pas le non-respect de cet avis technique et en n’émettant pas un avis défavorable.
Par conséquent la cour condamnera in solidum la Société SCHÜCO, la Société VERAQUI et le Bureau de contrôle VERITAS à relever et garantir intégralement la Société H I de toutes condamnations.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2017, la SAS VERAQUI, intimée, demande à la cour de :
— dire que son utilisation du mastic de collage VEC 90 n’est pas à l’origine du sinistre invoqué par la SARL LES PINS tenant au décollement des vitrages sur les châssis VISION ;
— juger en conséquence que même dans l’hypothèse où le non-respect par elle de l’avis technique 2001 serait constitutif d’une faute, celle-ci n’est pas en lien avec la survenance du dommage invoqué ;
— débouter la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL des fins de son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL à lui payer à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter également l’ensemble des parties qui en feraient la demande de toutes condamnations à son encontre à quelque titre que ce soit ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser la SARL LES PINS de tout ou partie de son préjudice,
— condamner solidairement les sociétés H I, SCHÜCO INTERNATIONAL et BUREAU VERITAS à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre :
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la SARL LES PINS ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice que pour un montant hors taxes et limiter celui-ci à la somme de 145.301,72 € au titre des travaux de reprise et 5.499 € au titre des travaux de sécurisation, soit 150.800,72 €.
Elle indique qu’elle a été en charge de la pose de deux types de vitrage sur leurs châssis : les vitrages «vision», c’est-à-dire «les fenêtres qui éclairent naturellement les bureaux», et les allèges qui sont au-dessus et en-dessous des fenêtres «vision». Seuls les vitrages «vision» disposent d’un «joint espaceur caoutchouc qui sert de coffrage et de finition au joint mastic» dont la référence, pour les vitrages décollés, est «EPDM 244042». L’avis technique visait comme mastic de collage le « DOW CORNING », sans exclure pour autant d’autres mastics. Ce n’est que le défaut de qualité de ce joint qui est à l’origine des décollements L’expert justifie que le joint espaceur EPDM est incompatible avec tous les mastics de collage ce qui inclut donc non seulement le VEC 90 mais aussi le DOW CORNING dont l’utilisation était préconisée dans l’avis technique.
Les sociétés H I et Bureau VERITAS et bien sûr la Société SCHÜCO ont été informées de l’utilisation du mastic de collage «VEC 90», avant que le collage soit réalisé, mais aucune d’entre elles, et notamment pas la Société SCHÜCO n’ont contesté cette utilisation. Les joints ont été modifiés dans leur composition pour y inclure une face silicone vers le début de l’année 2006, date depuis laquelle plus aucun décollement n’a été constaté.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2017, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 du Code civil et L. 1111-24 du code de la construction et de l’habitation, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel dans son entier en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par les sociétés SCHÜCO INTERNATIONAL, H I et VERAQUI ;
— constater l’absence de démonstration d’une faute qu’elle aurait commise ;
— constater l’absence de lien de causalité entre le reproche qui lui et fait et les désordres ;
— en conséquence, rejeter toute demande à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre ;
— rejeter tout appel en garantie à son encontre ;
— rejeter tout appel incident formé à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— faire droit à ses appels en garantie ;
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés H I, VERAQUI et SCHÜCO INTERNATIONAL à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, accessoires et frais ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la SCS SCHÜCO INTERNATIONAL ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens que la SCP DE CAUNES-FORGET, représentée par Maître DE CAUNES, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le non-respect de l’avis technique n’est pas à l’origine du sinistre, l’expert ayant constaté que tous les mastics étaient incompatibles avec le joint EPDM, peu important que le mastic VEC 90 ait été mis en 'uvre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décision et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 237 du code de procédure civile fait obligation au technicien commis pour diligenter une mesure d’instruction d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
De plus l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial».
Sur le non-respect du contradictoire
La société SCHÜCO se prévaut d’un non-respect du contradictoire tenant à l’absence dans le pré-rapport du document inséré en page 2 du rapport. Il s’agit d’un schéma montrant, d’une part, la façade du bâtiment concerné par les sinistres et localisant les bandes dites 'vision', d’autre part une coupe de châssis sinistré et de châssis non sinistré.
Ce document préalable qui est inséré préalablement à l’analyse de l’expert et qui a été livré à la libre discussion des parties en cours de procédure, n’a suscité aucune critique de la part de la société SCHÜCO qui, au même titre que les autres parties, a pu faire valoir librement ses observations. Les schémas qu’elle produit elle-même aux débats (C178), ne comportent pas d’éléments remettant en cause le document concerné. La nullité du rapport sera donc écartée à défaut de grief occasionné par l’irrégularité invoquée.
L’appelante fait également grief à l’expert d’avoir omis de préciser dans son rapport le domicile des sachants qu’il a contactés et l’existence de liens éventuels avec les parties outre leur profession. Elle cite à cet égard M. Y et M. Z ainsi qu’une personne de l’entreprise non désignée (en p. 16 du rapport). Toutefois l’appelant ne disconvient pas que proposition a été faite aux parties au cours des opérations d’expertise de contacter M. Y dont l’expert a précisé la profession et les coordonnées téléphoniques, diligence respectueuse du principe du contradictoire qui était de nature à permettre à la société SCHÜCO de procéder aux vérifications qui lui paraissaient nécessaires. Quant à M. Z, également cité en page 16 du rapport, il n’a fourni aucune information à l’expert
susceptible de nécessiter des vérifications. Les noms et prénoms des autres personnes contactées par l’expert ainsi que l’indication de l’entreprise à laquelle ils appartiennent permettaient également aux parties de les identifier et de procéder à d’éventuelles vérifications. Quant à l’insuffisance de précision concernant le contact évoqué par l’expert avec une personne non dénommée dont l’entreprise n’est pas indiquée (p. 16), elle n’occasionne aucun grief à la société SCHÜCO puisque les propos rapportés par l’expert, formulés en termes hypothétiques ne sont pas repris dans le travail d’analyse expertale des dommages.
Enfin, le fait que pour la défense de ses intérêts, la société VERAQUI ait été assistée à sa demande au cours de la dernière réunion d’expertise du 3 avril 2015 par M. C en qualité d’expert technique, rend inopérant le reproche fait à l’expert de ne pas avoir convoqué M. C en qualité de sachant et d’avoir ainsi manqué au principe du contradictoire.
Les irrégularités invoquées du chef d’une violation du principe du contradictoire ne peuvent donner lieu au prononcé de la nullité du rapport d’expertise.
Sur le manquement à l’impartialité
L’impartialité s’apprécie selon une double démarche consistant tout d’abord à envisager l’impartialité subjective de l’expert, laquelle renvoie à la question de la conviction personnelle de l’expert dans une circonstance particulière ainsi que de l’inclinaison ou de la réserve qu’il éprouve à l’égard de l’un des plaideurs et se présume jusqu’à preuve contraire, en second lieu à envisager son impartialité objective qui conduit à s’assurer que l’expert offre à cet égard des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ainsi qu’à rechercher si les appréhensions de la personne intéressée peuvent être considérées comme objectivement justifiées.
L’erreur dans le patronyme du conseil de la société SCHÜCO dénommé alternativement Me Paetzold, la SCP Paetezold, Me J K L, pour maladroite soit-elle, n’a introduit aucune confusion sur l’identification du conseil de la société SCHÜCO et ne sous-tend aucun pris de l’expert en défaveur de la société SCHÜCO.
De même, aucun élément de preuve ne vient étayer le ton prétendument agressif que l’expert aurait employé à l’endroit du conseil de la société SCHÜCO.
Les termes du rapport d’expertise sur lesquels l’appelante fonde sa demande de nullité pour manquement de l’expert à son devoir d’impartialité sont les suivants : 'Me J K L n’a pas non plus le droit de me mettre la pression en me menaçant à chaque réunion d’actionner la justice pour faire annuler un rapport que je n’ai pas encore déposé'.
S’il est certain que le désaccord exprimé en cours d’expertise par le conseil de la société SCHÜCO à l’égard de diverses analyses de l’expert ainsi que l’articulation de griefs à son encontre relativement à un non-respect du contradictoire, procèdent du droit des parties de défendre leurs intérêts au cours des opérations d’expertise, pour autant les propos de l’expert en réponse aux critiques réitérées du conseil de la société SCHÜCO -lequel admet avoir informé l’expert, avant le dépôt de son rapport, de son intention 'de tirer les conséquences nécessaires devant le juge du fond sur la validité du rapport’ en cas de manquements persistants au principe du contradictoire- procèdent d’éléments de réponse qui s’inscrivent dans un débat contradictoire certes quelque peu houleux, mais auquel le conseil de la société SCHÜCO a contribué. Ces propos restent dans le cadre d’une expression mesurée de l’avis de l’expert et ne révèlent aucune animosité de nature à jeter un doute sur l’indépendance dont l’expert a fait preuve dans l’exécution de sa mission.
Du reste, il importe de relever que le conseil de la société SCHÜCO ne s’est aucunement plaint au cours des opérations d’expertise auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises de l’attitude de l’expert à son égard et qu’il s’abstient de toute demande de contre expertise.
Le moyen de nullité tiré du manquement au devoir d’impartialité, qu’il s’agisse de l’impartialité objective ou subjective, a donc été justement écarté par les premiers juges.
Par ailleurs les critiques émises par l’appelante contre le rapport d’expertise en ses dispositions concernant le 'savoir faire’ prêté à la société SCHÜCO, la mission qui lui était confiée et le refus de l’expert de procéder à des test physico-chimiques qu’il estimait devoir être ordonnés par la société SCHÜCO relèvent du débat au fond et ne sauraient donner lieu à nullité du rapport.
Quant au grief fait à l’expert de s’être livré à une analyse juridique, il ne saurait être sanctionné par la nullité, l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code civil n’étant pas assortie d’une telle sanction.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, les premiers juges méritent donc confirmation en ce qu’ils ont écarté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur le fond
1) Les désordres
nature des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce la SARL Les Pins a fait édifier un immeuble de bureaux à Colomiers 46 avenue M Monnet dénommé 'les Motoristes’ et a confié la réalisation des façades en verre de cet immeuble à la SARL H I. Les travaux ont été réceptionnés le 15 novembre 2005 avec des réserves ultérieurement levées.
Des désordres constatés en mars 2014 tenant à un décollement de divers panneaux de verre de leur châssis, ont motivé l’assignation en référé de la SARL H I le 10 juin 2014 à la demande de la SARL Les Pins.
Aux termes de son rapport du 26 mai 2015, l’expert monsieur X désigné en référé, a confirmé la réalité et l’ampleur des désordres présentés par la façade vitrée de l’immeuble, désordres décrits comme évolutifs et caractérisés par un décollement entre le bloc double vitrage et le mastic, tant au rez de chaussée qu’au premier étage de l’immeuble. Sur un ensemble de 144 châssis il relevait que 70 étaient décollés en novembre 2014, que 98 l’étaient en mai 2015. Ce désordre affecte la partie des châssis dénommés 'VISION', soit la partie fixe ou ouvrante correspondant à la bande vitrée à hauteur des yeux de l’occupant. Ces désordres n’affectent pas en revanche les allèges de fenêtres en glace émaillée.
Ces désordres entraînent un risque de chute des vitres lourdes et affectent de ce fait la solidité de l’ouvrage. L’ouvrage à destination de bureaux et d’activités de haute technologie est également rendu impropre à sa destination par ces défauts. Ils caractérisent donc des désordres décennaux engageant de plein droit la responsabilité du constructeur.
Compte tenu du caractère évolutif de l’apparition des désordres, l’expert préconise le remplacement de l’ensemble des châssis VISIONS.
Causes des désordres
Il est constant que les collages des doubles vitrages ont été réalisés sur les profils 'VISIONS’ (332230) avec un mastic VEC 90 et des espaceurs joints EPVM 244042.
Diverses causes possibles des désordres ont été écartées de façon logique et pertinente par l’expert :
— la rigidité de l’ossature métallique, qui est suffisante après vérification de la résistance des matériaux ;
— l’entretien régulier des vitres : les produits utilisés par les entreprises chargées de l’entretien contiennent un PH neutre, sans amoniaque, seul composant proscrit dans l’avis technique.
— la liaison mastic contre aluminium : le mastic adhère toujours sans difficulté sur le support aluminium.
— une mauvaise préparation des surfaces vitrées : dans une telle hypothèse, le sinistre aurait été constaté de façon aléatoire sur les VISIONS et sur les allèges, alors que les allèges ne se décollent pas.
— l’effet du profil à rupture thermique sur le collage : il a été constaté par l’expert que ces profils 332230 ont été utilisés de 2002 à 2006 sans modification susceptible d’expliquer les décollements survenus sur les seules façades réalisées en 2005.
Deux autres hypothèses ont motivé l’analyse de l’expert, critiquée par SCHÜCO :
— le non-respect de l’avis technique de 2001,
— l’effet du couple mastic VEC90-EPDM, pour lequel il n’y a jamais eu de test de compatibilité.
Il peut être tenu pour acquis que l’utilisation du mastic VEC 90 n’était pas conforme à l’avis technique (AT) du CSTB du 3 août 2001 qui préconisait en son article 2 de façon spécifique l’utilisation du mastic DC 895 ou DC 983 (DOW CORNING) sur les profilés à rupture thermique 332230 (dit 'profils VISIONS') avec joint espaceur EPDM 244042.
Il importe de déterminer si le non-respect des prescriptions de l’AT de 2001 a eu un rôle causal dans la survenance des désordres.
Sur ce point les investigations opérées par l’expert révèlent que les allèges, qui elles, ne présentent aucun désordre, ont été collées avec le même mastic VEC 90 mais avec un joint espaceur en silicone, différent du joint EPVM équipant les châssis 'VISIONS'.
De même les panneaux de verre ne se décollent aucunement sur la façade de l’immeuble Green Park IV réalisé en 2006, avec un mastic VEC 90 et des joints espaceurs entièrement en silicone.
Ce constat conduit à retenir que l’utilisation du mastic VEC 90 seul n’est pas en cause puisque les allèges ne subissent pas de décollement et que les façades réalisées en 2006 avec le VEC90 et un espaceur joint Silicone ne présentent pas de désordres.
Cependant l’absence de décollement constaté sur les doubles vitrages des façades des immeubles Green Park 1 et 2 construits pour la SCI Les Oliviers en 2002 et 2004 selon le même procédé que pour 'les motoristes'-soit un collage des parties en verre avec mastic VEC 90 et joints EPVM 244042 sur les mêmes profils à rupture thermique (châssis référencés 332230)- suscite l’interrogation.
Il ressort des explications techniques fournies par des professionnels cités dans le rapport d’expertise, notamment l’expert mandaté par E, fabricant du joint EPVM, que le joint EPVM est composé de différents produits, notamment de sous-produits du pétrole, que certains produits utilisés à coeur peuvent migrer vers l’extérieur et que le produit évolue avec le temps et les conditions d’exposition.
Les deux essais réalisés par Dow Corning les 7 novembre 2000 et 14 janvier 2004 et remis à l’expert par la société VERAQUI, concluent à l’incompatibilité du joint EPVM 244042 avec les mastics DC 895 et DC 797. Cette information qui émane du fabricant de ces mastics DC rend inopérant l’avis technique du 3 août 2001 en ce qu’il recommande l’utilisation du mastic DC895 avec le joint EPVM. Il ne peut donc être considéré que, comme le soutient la société SCHÜCO, la cause du sinistre tient au non-respect de cet avis technique.
Le fait qu’une troisième attestation adressée à l’expert le 26 novembre 2014 par Dow Corning évoque un test positif de compatibilité réalisé le 20 décembre 2000 entre le mastic DC 895 et le joint EPVM 244042 ne fait que conforter l’existence évoquée par l’expert d’une composition chimique évolutive des joints EPVM.
L’expert impute ainsi les décollements des vitrages par une formulation chimique évolutive des espaceurs EPDM dont le produit chimique interagit avec un autre produit chimique inhérent au mastic par une migration de substances de surface, qu’il s’agisse de mastic VEC 90 utilisé par VERAQUI ou le mastic DC recommandé dans l’avis technique de 2001.
Face à cette analyse cohérente de l’expert -étayée par l’ensemble des constatations résultant d’un examen chronologique et comparatif des chantiers de même nature réalisés par les entreprises concernées, ainsi que par des avis de professionnels notamment Dow Corning, des tests comparatifs réalisés par le fabricant de mastic Dow Corning- la société SCHÜCO, qui entend remettre en cause les conclusions expertales, s’est abstenue de fournir à l’expert la formulation chimique du joint EPVM année par année sur la période de 2002 et 2006, pourtant sollicitée à diverses reprises, notamment par mail de l’expert du 1er décembre 2014. Elle s’est abstenue également de remettre le rapport faisant suite au test de compatibilité entre l’EPDM et le mastic DC qu’elle a pourtant fourni au CSTB et du reste cité dans l’avis technique de 2001, rapport que le CSTB a quant à lui refusé de fournir au motif qu’il reste la propriété de la société SCHÜCO à laquelle il appartient d’en demander la copie.
De même E, fabricant du joint EPVM fourni par SCHÜCO, a refusé de communiquer la composition chimique précise des joints EPVM produits, avec indication qualitative et quantitative des composants.
Enfin s’agissant du test réalisé à la demande de la société SCHÜCO par le laboratoire de la société TREMCO le 3 janvier 2006 sur le joint EPVM, l’expert relève qu’il a porté sur un joint mixte, soit le corps du joint EPDM 244042 auquel a été ajouté une face SILICONE 246018 destinée à être en contact avec le mastic VEC. L’analyse de l’expert concernant les difficultés occasionnées par le joint EPDM n’est donc pas remise en cause par ce test. Il n’est pas contesté que la société SCHÜCO a opté par la suite pour un joint tout en silicone dont la référence est le n° 224003 dans le nouvel avis technique établi en 2009, lequel ne conserve les EPDM 244042 que lorsqu’ils ne sont pas en contact direct avec les vitrages.
Il est constaté que la société SCHÜCO ne fournit aucune explication sur l’abandon à compter de 2006 des joints EPVM 224042 au profit de joints 'Silicone’ sur les profils à rupture thermique, notamment sur l’immeuble Green Park IV non touché par les désordres, alors qu’il n’est pas contesté que le coût des joints silicone est plus élevé.
Au regard de l’attitude peu coopérante de SCHÜCO au cours des opérations d’expertise, et surtout du
refus de préciser la composition chimique précise du joint qu’elle a fourni, la critique formée à l’encontre de l’expert pour n’avoir pas fait procéder à des tests en laboratoire spécialisé pour une analyse chimique comparative des joints et mastics, ne saurait invalider l’analyse de l’expert, ce d’autant que SCHÜCO qui ne fournit aucun élément technique aux débats, ne sollicite pas une nouvelle expertise aux fins d’une analyse physico-chimique dont elle déplore l’absence et que l’expert , après s’être rapproché d’un laboratoire spécialisé a écartée en considération du caractère onéreux et aléatoire d’une telle recherche, compte tenu :
— de l’ancienneté des joints posés il y a plus de 10 ans,
— de la difficulté de prélever des échantillons sans polluer l’élément à analyser,
— de la disparition de composants chimiques initiaux en surface des joints.
L’analyse de l’expert n’étant pas contrebattue de façon sérieuse par les éléments produits aux débats par l’appelante, il y a lieu de retenir, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que les désordres trouvent leur origine dans une incompatibilité entre l’espaceur joint EPVM 244042 et divers mastics, y compris les mastics recommandés dans l’avis technique de 2001.
Sur les responsabilités
Il sera rappelé que la société H I est l’entreprise principale à qui la SARL Les Pins a confié la réalisation de la façade de l’immeuble Green Park III.
La société H I s’est adressée à la société SCHÜCO INTERNATIONAL qui lui a fourni les profilés et les espaceurs joints EPDM. Elle n’a fourni aucune prestation de mise en oeuvre des produits livrés et n’a donc pas la qualité d’entreprise sous-traitante.
La société VERAQUI a procédé à la pose et au collage des vitrages sur les parties VISION à l’aide d’un mastic VEC 90.
Le BUREAU VERITAS a été choisi comme bureau de contrôle.
La responsabilité décennale de la société H I est pleinement engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard de la SARL Les Pins maître d’ouvrage à raison des désordres décennaux affectant la façade. L’action en responsabilité engagée sur ce fondement avant expiration du délai de 10 ans suivant la réception des travaux est donc recevable.
La société H I ne justifie pas d’une cause étrangère permettant de l’exonérer de sa responsabilité de droit.
Elle exerce une action récursoire à l’encontre de la société SCHÜCO qui lui a fourni les espaceurs EPDM, qu’elle fonde à titre principal sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le manquement à l’obligation de conseil.
Il ne saurait toutefois être considéré que les désordres tiennent à un vice caché affectant les joints EPDM livrés par la société SCHÜCO et les rendant impropres à l’usage auquel ils sont destinés puisqu’il est relaté par l’expert que ces joints peuvent être utilisés s’ils ne sont pas en contact avec le mastic. Ces désordres résultent d’une incompatibilité entre le joint EPDM 244042 et divers mastics, non seulement le mastic VEC 90 utilisé sur le chantier concerné par le litige, mais aussi les mastics DC 797 et DC 895, alors même que ce dernier était recommandé dans l’avis technique de 2001.
La société SCHÜCO qui avait l’obligation de fournir un produit adapté aux besoins de son acheteur et d’informer celui-ci, fût il un professionnel de la construction, sur la compatibilité des espaceurs
joints vendus aux mastics utilisés, notamment le mastic préconisé dans l’avis technique de 2001, a commis une faute en fournissant un produit sans une étude préalable suffisante de nature à révéler les incompatibilités entre matériaux qui sont à l’origine des désordres.
Ce manquement à l’obligation de conseil qui lui incombait en qualité de professionnel de haute compétence dans le domaine des façades en verre -puisqu’elle a elle-même conçu le procédé de vitrage VEC équipant l’immeuble 'les motoristes’ pour lequel elle a obtenu un avis technique délivré par le CSTB sur la base du dossier technique qu’elle lui avait fourni- justifie la condamnation de la société SCHÜCO à garantir la société H I des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’indemnisation
Si ainsi que le soutient la société SCHÜCO tous les profils Visions n’étaient pas décollés en 2015, 96 d’entre eux étaient décollés en mai 2015 sur un ensemble de 131 composant la façade. Compte tenu du caractère évolutif des désordres liés au décollement des doubles vitrages et de leur dangerosité pour les personnes, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont ordonné le remplacement intégral des châssis.
Le jugement a procédé à une juste indemnisation de la SARL Les Pins en condamnant la société H I à lui payer :
— 213.679 € HT au titre des travaux de reprise de la totalité des châssis avec réactualisation à la date du paiement en fonction de la variation de l’indice BT01 applicable au jour du règlement par rapport à l’indice existant à la date du dépôt du rapport,
— 5.499 € HT au titre des frais de sécurisation de l’ouvrage,
C’est également après une juste prise en compte du temps qui a été et qui sera consacré par la SARL Les Pins maître d’ouvrage au suivi et au règlement de ce sinistre et à l’intervention d’un maître d''uvre qui dirigera, surveillera et coordonnera l’intervention de l’entreprise en charge des travaux de reprise, que le tribunal a alloué la somme de 4.273 € HT au titre des frais de maîtrise d’ouvrage (soit 2 % des travaux de reprise), et 8.547 € HT (soit 6 % du montant des travaux de reprise) au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit un total de 12.820 euros HT.
La société SCHÜCO sera condamnée à relever et garantir la société H I de ces condamnations.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre des sociétés H I, VERAQUI et de la SA Bureau VERITAS au titre du non-respect des recommandations de l’avis technique de 2001 puisque le désordre est sans lien causal avec l’utilisation du mastic VEC 90, les demandes en garantie formées par la société SCHÜCO à l’encontre de ces sociétés sont rejetées.
Sur les frais et dépens
La société SCHÜCO, partie succombante, supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP DE CAUNES-FORGET, représentée par Maître DE CAUNES, pour les dépens exposés par la SA Bureau VERITAS.
L’équité justifie la condamnation de la société SCHÜCO à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme complémentaire de 2.500 euros à la SARL LES PINS, ainsi qu’à la SAS Bureau VERITAS, la société H I et la société VERAQUI.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant fondé la condamnation de la société SCHÜCO INTERNATIONAL à garantir la société H I de ses condamnations sur la garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que la responsabilité pour faute de la société SCHÜCO INTERNATIONAL est engagée pour manquement à son obligation de conseil,
Condamne la société SCHÜCO INTERNATIONAL à garantir la société H I des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Les Pins tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires et dépens,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la société SCHÜCO INTERNATIONAL aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP DE CAUNES-FORGET, représentée par Maître DE CAUNES, pour les dépens exposés par la SA Bureau VERITAS,
Condamne la société SCHÜCO INTERNATIONAL à payer au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2.500 euros à la SA Bureau VERITAS et 2.500 euros à la société H I.
Le greffier Le président
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