Confirmation 15 décembre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 23-16.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2022, N° 22/02312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110515 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10515 F-D
Pourvoi n° F 23-16.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-16.680 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Di Persio, société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], et de la société Di Persio, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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