Infirmation partielle 28 février 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-16.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2023, N° 19/01482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310550 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Majik Sun c/ syndicat des copropriétaires du Centre commercial, société Axa France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° K 23-16.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ la société Majik Sun, société civile, dont le siège est [Adresse 6] [Localité 4] et actuellement [Adresse 5], [Localité 4],
2°/ M. [P] [G],
3°/ Mme [E] [T], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° K 23-16.063 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],
2°/ au syndicat des copropriétaires du Centre commercial [8], représenté par son syndic la société Aquitaine océan, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Majik Sun et de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial [8], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Majik Sun et M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Majik Sun et M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du Centre commercial [8] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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