Infirmation partielle 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 oct. 2014, n° 12/04643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mai 2012, N° 11/03031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/04643
AFFAIRE :
M. A DES HAUTS DE SEINE
C/
D Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 11/03031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Claire RICARD
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A DES HAUTS DE SEINE
167-177 Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000441
Représentant : Me KORAITEM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
APPELANT
****************
1/ Monsieur D Z, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, Thibaut Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2/ Madame B Z née Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, Thibaut Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2012329
Représentant : Me Elisabeth DEFLERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMES
3/ OGEC DE L’INSTITUTION NOTRE DAME DE SAINTE CROIX DE NEUILLY
Association Loi 1901
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120598
Représentant : Me Anne PETER JAY de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2014, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
A DES HAUTS-DE-SEINE est appelant d’un jugement rendu le 11 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l’opposant à M. et Mme Z et à l’OGEC de Sainte Croix de Neuilly.
*
Thibaut, le fils de M. et Mme Z, a été admis en septembre 2008 en classe de 6e au sein de l’établissement scolaire privé, sous contrat, Notre Dame de Sainte Croix à Neuilly ; il a fait l’objet début 2009 d’un projet individualisé justifié par les troubles bipolaires qu’il présentait. En classe de 5e, le 15 janvier 2010, pris d’une crise de violence, il a frappé l’un de ses professeurs, Madame X, qui lui refusait de sortir. Il a fait l’objet d’un rejet définitif de l’établissement sans consultation du conseil de discipline.
M. et Mme Z ont assigné l’institution Notre Dame de Sainte Croix, tant en leur nom personnel qu’en celui de leur fils mineur, aux fins de réparation de leur préjudice moral. Ils considèrent que le chef d’établissement n’a pas respecté les règles applicables à l’exclusion de Thibaut.
Ils ont sollicité la condamnation de l’OGEC (l’association qui gère l’institution), au paiement d’une somme de 10.000 € et, subsidiairement, de 1 € ; et la condamnation du Préfet des Hauts-de-Seine à payer à leur fils la somme de 10.000 €, outre des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal de grande instance a :
— condamné l’OGEC à payer à M. et Mme Z la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamné A DES HAUTS-DE-SEINE à payer à M. et Mme Z, agissant au nom de leur fils mineur, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum A DES HAUTS-DE-SEINE et l’OGEC au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
A DES HAUTS-DE-SEINE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2013, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de le mettre hors de cause. Il fait valoir que Thibaut a été rapidement re-scolarisé (le 9 février 2010), et qu’il est irrecevable en sa demande en dommages-intérêts fondée sur un préjudice moral.
L’OGEC est un établissement privé sous contrat d’association mais n’est pas pour autant un établissement public mettant en jeu des prérogatives de puissance publique. La décision du chef d’établissement n’est donc pas imputable à une lacune de l’Etat dans son rôle de contrôle.
*
Dans leurs dernières écritures signifiées le 13 mars 2013, M. et Mme Z concluent à la confirmation du jugement sur la responsabilité de l’OGEC et du Préfet à leur encontre. Ils forment à nouveau une demande de publication de la décision et sollicitent le paiement d’une indemnité de procédure.
Ils considèrent que l’institution Notre Dame de Sainte Croix a engagé sa responsabilité contractuelle envers eux en violant le règlement intérieur de l’établissement et les dispositions impératives du code de l’éducation.
Ils ajoutent que l’institution Notre Dame de Sainte Croix a commis une faute délictuelle envers Thibaut qui a été définitivement exclu de manière brutale et vexatoire.
Leur préjudice tient aussi au fait qu’il existe un 'fossé’ entre les valeurs chrétiennes affichées par l’établissement et son comportement.
Or, la responsabilité civile de l’Etat se substitue à la responsabilité délictuelle des membres d’un établissement scolaire sous contrat d’association avec l’Etat (article L911-4 du code de l’éducation) ; l’établissement connaissait la situation de Thibaut.
L’OGEC de l’institution Notre Dame de Sainte Croix conclut le 18 janvier 2013 à l’infirmation du jugement et, au vu des articles R442-39 du code de l’éducation et du règlement intérieur du collège, au rejet des prétentions de M. et Mme Z.
Il fait valoir qu’aucune information concernant les problèmes de santé de Thibaut n’a été portée à sa connaissance par les parents de Thibaut lors de son inscription ; que ses premières difficultés de comportement ont été remarquées en septembre 2008 ; mais ce n’est qu’après une deuxième crise (décembre 2008), que le chef d’établissement a demandé à rencontrer les parents qui ont évoqué les difficultés de leur fils, suivi médicalement pour des troubles bipolaires juvéniles.
Thibaut a cependant été admis à poursuivre sa scolarité mais l’institution a imposé à ses parents la signature d’un protocole d’accueil individualisé en janvier 2009. Aucun incident n’a été signalé avant cette crise du 15 janvier 2010.
Après cet événement et selon le chef d’établissement, une concertation se serait instaurée avec les parents de Thibaut avant l’exclusion -ce que ceux-ci contestent-.
L’OGEC fait valoir que l’article L911-4 du code de l’éducation est applicable aux maîtres des établissements sous contrat, dès lors cependant qu’une faute a été commise à l’égard de l’enfant ce qui n’est pas le cas selon l’OGEC.
L’OGEC considère que, hormis les obligations de l’établissement expressément prévues par le contrat d’association, l’institution Notre Dame de Sainte Croix est un établissement privé libre d’organiser comme il l’entend la vie scolaire, la discipline (ce qu’exprime l’article R442-39 du code de l’éducation). Elle soutient encore que l’exclusion d’un élève ne suppose pas nécessairement l’intervention du conseil de discipline. La décision du chef d’établissement est de plus justifiée.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité contractuelle de l’OGEC à l’égard de M. et Mme Z
S’il est vrai que lors de son inscription en classe de 6e, les parents de Thibaut n’ont émis aucune réserve sur le comportement de leur fils, ils produisent une pièce médicale (11) qui établit suffisamment leur affirmation selon laquelle Thibaut n’avait présenté aucun symptôme psychiatrique avant cette inscription à Saint Croix en classe de 6e.
En tout état de cause, Thibaut a connu deux épisodes difficiles en septembre puis en novembre/décembre 2008 qui ont justifié qu’il soit pris en charge sur le plan médical et que M. et Mme Z soient invités à signer une convention spéciale, 'projet d’accueil individualisé’ le 7 janvier 2009 avec Sainte Croix. Aucune décision disciplinaire n’a alors été envisagée.
Il en résulte que, un an avant la crise de janvier 2010, l’établissement connaissait les difficultés de Thibaut et la possibilité pour lui d’avoir une crise d’angoisse à tout moment, sachant qu’avait été déterminé à cet effet, le comportement à tenir avec lui lorsque la crise s’amorce.
L’OGEC reproche à M. et Mme Z de ne pas lui avoir indiqué la modification du traitement de Thibaut, ce qui cependant ne faisait pas partie du projet PAI, et qui reste une information couverte par le secret médical. Cette objection doit être rejetée.
M. et Mme Z n’ont donc pas manqué à leur obligation d’information, ce qui, en tout état de cause est sans grande incidence sur la responsabilité contractuelle de l’OGEC.
S’agissant de la mise en jeu de cette responsabilité, il est constant qu’en prenant une mesure d’exclusion définitive de Thibaut, sans respecter la procédure requise -c’est à dire sans solliciter préalablement la consultation du conseil de discipline- l’Etablissement a violé son propre règlement intérieur (article 6), mais également les dispositions impératives du code de l’éducation (articles R511-12 à 14 R511-13), outre les dispositions plus spéciales de ce code qui déterminent la procédure applicable dans ce cas (articles D511-31, D511-40 à 42). L’OGEC ne conteste pas sérieusement cette double violation.
Sa responsabilité doit donc être mise en jeu. M. et Mme Z demandent à la cour de porter leur indemnisation à la somme de 10.000 €. Le tribunal a cependant justement apprécié ce préjudice moral à la somme de 2.000 €.
— Sur le préjudice moral causé à Thibaut du fait de son exclusion irrégulière et sur la substitution de l’Etat au directeur de l’Etablissement
M. et Mme Z considèrent que la responsabilité du directeur de l’établissement Notre Dame de SAINTE CROIX étant engagée à l’égard de Thibaut à raison du non respect de la procédure d’exclusion, la responsabilité de l’Etat doit se substituer à celle du directeur conformément à l’article L911-4 du code de l’éducation.
Il convient préalablement de rappeler :
— d’une part, que la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître d’une telle action dirigée contre l’Etat pris en la personne de son représentant départemental (le Préfet des Hauts-de-Seine) n’est pas contestée et résulte clairement de l’article L911-4 du code de l’éducation ;
— d’autre part que, si l’article L911-4 du code de l’éducation vise la substitution de la responsabilité de l’état à celle des 'membres de l’enseignement public, engagée à la suite d’un fait dommageable commis soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou des étudiants…', le décret du 22 avril 1960 qui assimilait aux 'membres de l’enseignement public', les 'directeurs et enseignants des établissements privés sous contrat d’association’ a été abrogé. Or les arrêts constituant les pièces 5 et 6 de Monsieur A des Hauts-de-Seine ont été rendus en application de ce texte abrogé.
En l’état de ces constatations et des conclusions des parties, on ne peut considérer que la manière dont le directeur de l’établissement SAINTE CROIX de Neuilly, personnel de droit privé, a fait usage des dispositions claires contenues dans le règlement intérieur de l’OGEC et dans le code de l’éducation, soit rattachable au contenu du contrat d’association liant l’établissement à l’Etat et aux activités qui se situent dans le cadre de ce contrat. La prise en charge par l’Etat de cette faute ne peut donc intervenir.
Les demandes formées par M. et Mme Z, en qualité de représentants de leur fils mineur Thibaut, à l’encontre du Monsieur A des Hauts-de-Seine sont donc recevables mais mal fondées.
— Sur la demande de publication de la présente décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ; le présent arrêt ne faisant au demeurant pas droit aux demandes des époux Z.
— Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Z, les frais non compris dans les dépens de l’instance. L’OGEC sera condamné à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2.000 € au titre des frais d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A des Hauts-de-Seine les frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a condamné l’OGEC de Sainte Croix de Neuilly à payer à M. et Mme Z la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déclare les demandes formées par M. et Mme Z au nom de leur fils mineur Thibaut, recevables mais non fondées,
Les déboute de leurs prétentions formées à l’encontre de Monsieur A des Hauts-de-Seine,
Condamne l’OGEC à payer à M. et Mme Z la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’OGEC à payer à M. et Mme Z la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
Déboute Monsieur A des HAUTS-DE-SEINE du surplus de ses demandes,
Condamne l’OGEC aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement interviendra dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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