Confirmation 29 juin 2023
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-21.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 29 juin 2023, N° 21/02285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10409 |
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° T 23-21.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.199 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [S], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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