Infirmation 5 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-20.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2023, N° 20/02677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11042 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11042 F
Pourvoi n° W 23-20.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La Fondation Charles Mion-Aider santé, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-20.765 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Charles Mion-Aider santé, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Charles Mion-Aider santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Charles Mion-Aider santé et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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