Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-22.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 10 juin 2021, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210787 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° J 21-22.356
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [H] [U] épouse [O],
2°/ M. [B] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 21-22.356 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], épouse [O] et de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [Y], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U], épouse [O] et M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U], épouse [O], et M. [T] et les condamne à payer à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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