Infirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 sept. 2016, n° 15/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01851 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 9 avril 2015, N° 14-01381/V |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
21e chambre
DD
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/01851
Jonction avec R.G.
N° 15/2548
AFFAIRE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
C/
I Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 14-01381/V
Copies exécutoires délivrées à :
SCP CALANDREAU
I Z
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
XXX
XXX
représentée par Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
APPELANTE
****************
Monsieur I Z
XXX
XXX
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
Le 6 septembre 2011, M. I Z, agent de la SNCF chargé de clientèle à la gare Saint-Lazare à Paris, a rempli une déclaration d’accident du travail évoquant une agression sur les lieux de son travail le 5 septembre 2011 à l’appui d’un certificat médical initial établi le même jour par son médecin traitant évoquant :
… 'X réactionnelle, stress et choc psychologique.'.
Il a été placé en arrêt de travail.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 11 février 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a notifié à M. Z que son état de santé était consolidé à la date du 28 janvier 2014 à l’appui de l’examen médical pratiqué le même jour par le docteur C A, médecin conseil de la caisse.
M. Z a contesté l’acquisition de la consolidation de son état de santé.
La caisse a mis en oeuvre la procédure d’expertise prévue par les articles L. 141-1 et suivants, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 5 août 2014, le docteur B, désigné pour l’expertise médicale, a estimé que l’état de santé n’était pas consolidé au 24 juillet 2014.
Le 22 août 2014, la caisse a notifié à M. Z sa décision d’annuler la date de consolidation qu’elle avait fixée au 28 janvier 2014.
Par requête déposée le 29 août 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins d’obtenir l’annulation de l’expertise et la désignation d’un nouvel expert.
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale siégeant à Versailles, a :
— déclaré irrecevable la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
— condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer M. I Z la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sans frais ni dépens.
La Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a déposé deux déclarations d’appel le 4 mai 2015 et le 5 mai 2015 qui ont été enregistrées respectivement au rôle de la cour sous les numéros 15/1851 et 15/2548.
Par conclusions écrites développées à l’audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable,
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie afin qu’il réponde à la même mission que précédemment,
— débouter M. Z en toutes ses demandes,
— le condamner en tous les dépens.
Par conclusions écrites développées à l’audience, M. Z demande à la cour de :
— dire irrecevable le recours de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
— rejeter l’ensemble des demandes de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
— requalifier le recours de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF en recours abusif,
— condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à lui payer la somme de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— constater la violation de l’indépendance du médecin-conseil.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait grief notamment aux premiers juges d’avoir considéré que son recours était irrecevable au motif erroné qu’elle n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.
Elle sollicite l’annulation de l’expertise du docteur B dans la mesure où ce dernier n’a pas convoqué son médecin conseil et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
L’intimé sollicite la confirmation de la décision déférée en considérant que la caisse était tenue de saisir la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi qu’il a été dit par le premier juge.
Il ajoute que les avis de l’expert n’oblige pas la caisse à prendre une décision qui lui serait conforme et donc, que la caisse ne peut exercer un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour une décision qu’elle a prise elle-même.
Il conteste l’impartialité du médecin conseil de la caisse qui est également salarié de la SNCF de sorte qu’il aurait dû se déporter pour cette affaire.
Motifs de la décision
1. Sur la jonction des deux procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ouvertes au rôle de la cour sous les numéros 15/1851 et 15/2548 et de dire qu’elles seront suivies désormais sous le seul numéro 15/1851.
2. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.141.1 du code la sécurité sociale :
…'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'…
Aux termes de l’article L. 141-2 du même code :
…' Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'…
M. Z a contesté la décision qui lui a été notifiée le 11 février 2014 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui a fixé au 28 janvier 2014 la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 5 septembre 2011 à l’appui de l’examen médical pratiqué par le docteur C A, médecin conseil de la caisse.
Le docteur E B, psychiatre, a été désigné par le docteur G H, médecin conseil de la caisse, par courrier du 11 juin 2014 pour procéder aux opérations d’expertise.
Sa mission a fait l’objet d’un rapport déposé le 5 août 2014.
A l’issue de ce rapport qui a conclu à l’absence de consolidation, par courrier recommandé du 22 août 2014, la caisse a notifié à M. Z une nouvelle décision conforme aux conclusions de cet expert.
Par requête déposée le 27 août 2011, la caisse a saisi le tribunal de sécurité sociale des Yvelines afin d’obtenir l’annulation de cette expertise et la désignation d’un nouvel expert, aux mêmes fins de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 5 septembre 2011.
Aux termes de l’article R. 124-24-1 du code de la sécurité sociale :
…'Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des disposition du présent article.'…
Il résulte de la combinaison de ces différents articles, qu’en cas de contestation des conclusions de l’expert désigné en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui s’imposent aux parties, l’une quelconque des parties peut saisir le juge pour contester la pertinence des conclusions de l’expert.
Cette procédure spéciale exclut la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Ainsi qu’elle le soutient à bon droit, la caisse de prévoyance de la SNCF était contrainte, en application des dispositions de l’article R. 141-5 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 même code, de prendre une décision et de la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours, conforme aux conclusions de l’expert.
En application de l’article 141-6, la décision de la caisse, prise à la suite de l’avis de l’expert ou du comité, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. Z, cette dernière disposition n’est pas en contradiction avec les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que le recours formé par la caisse de prévoyance de la SNCF devant le tribunal de la sécurité sociale des Yvelines en contestation des conclusions de l’expert désigné en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est recevable.
Le jugement déféré, qui a procédé à une analyse inverse, est infirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur la validité de la mesure d’expertise :
La caisse de prévoyance de la SNCF demande à la cour d’annuler le rapport d’expertise dans la mesure où l’expert n’a pas convoqué son médecin conseil.
Aux termes de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale :
…' (…) Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.'…
Cette formalité substantielle est destinée à garantir les droits de la défense et la violation de cette règle justifie l’annulation de l’expertise technique.
L’omission par l’expert dans son rapport de la mention de la convocation du médecin conseil de la caisse, ne peut suffire à caractériser le manquement, dès lors que cet expert, médecin agréé pour réaliser des expertises prévues par l’article 141-1 du code de la sécurité sociale (mention qui figure en exergue de son rapport), a rappelé en préambule de ses opérations, que, s’agissant de l’examen de M. Z, elles étaient menées conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce praticien expérimenté ne peut être suspecté a priori de méconnaître les dispositions auxquelles il se réfère expressément.
L’affirmation selon laquelle la caisse n’a pas été convoquée ne peut, à elle seule, fonder l’annulation des opérations d’expertise.
4. Sur le contenu des opérations d’expertise :
La caisse de prévoyance de la SNCF fait grief à l’expert de ne pas avoir répondu à la question qui lui a été posée de savoir si l’état pathologique présenté par M. Z était imputable à l’accident du travail de M. Z.
La cour relève que l’expert a rappelé les termes de sa mission tels que contenus dans le courrier du médecin conseil de la caisse, à savoir :
1. Dire si, oui ou non, l’état pathologique imputable à l’accident du 5 septembre 2011 pouvait être considéré comme consolidé le 28 janvier 2014,
2. Dans la négative, dire à quelle date l’état pathologique en rapport avec l’accident du 5 septembre 2011 peut être considéré comme guéri ou consolidé.
Aux termes de son examen, l’expert B a conclu :
…' 1. Dire si, oui ou non, l’état pathologique imputable à l’accident du 5 septembre 2011 pouvait être considéré comme consolidé le 28 janvier 2014,
Réponse : NON
2. Dans la négative, dire à quelle date l’état pathologique en rapport avec l’accident du 5 septembre 2011 peut être considéré comme guéri ou consolidé.
Réponse : Etat non consolidé – A réévaluer dans une période de 6 mois.'…
La cour constate que ces réponses correspondent aux deux questions posées.
La caisse de prévoyance de la SNCF fait grief à l’expert d’avoir extrapolé sur le contenu de sa mission en se fiant aux seules déclarations de M. Z et notamment en retenant que la pathologie était liée à un harcèlement hiérarchique alors qu’elle trouve son origine exclusive dans l’agression d’un tiers ainsi qu’il résulte de la déclaration initiale d’accident du travail rédigée par M. Z.
La caisse retient notamment la formule suivante de l’expert : …'Il existe une ambiguité
sur la nature de 'l’accident du travail’ qui a été pris en charge depuis 2011. '…
La caisse soutient que l’accident du travail trouve son origine uniquement avec l’agression du tiers survenu à la gare Saint Lazare le 5 septembre 2011.
Elle omet de citer l’intégralité de la déclaration d’accident du travail énoncée comme suit par M. Z :
…'Suite à l’appel radio d’un agent agressé, je me rends rue de Rome. Là, nous attendons 10 mn minimum l’arrivée du SUGE, sans aucun soutien radio. Pendant que l’agent agressé part chercher une aide à la vigie, l’individu m’agresse verbalement à mon tour. Pris en charge par l’astreinte (Mme Y), je subis cette fois un choc psychologique et une forte angoisse face aux multiples agissements tout au long de la procédure de prise en charge.
(Nature des lésions : ) X – Stress – choc psychologique.'….
Il résulte des éléments produits aux débats, que le 5 septembre 2011 à 18h30 à la gare Saint Lazare à Paris, alors qu’un agent ayant découvert un sachet contenant des produits stupéfiants a été surpris par son propriétaire qui l’a pris à partie, M. Z est intervenu pour le secourir.
Ce dernier évoque dans sa déclaration d’accident du travail, tant l’agression verbale dont il a été victime alors qu’il se trouvait seul face à l’individu ayant agressé son collègue, que les circonstances de l’intervention de Mme Y, agent d’astreinte (de sécurité du personnel) à l’issue de ces faits dont les circonstances ont été détaillées et examinées par le C.H.S.C.T qui a déposé un rapport édifiant à l’issue de son enquête sur les dysfonctionnements constatés à l’occasion d’agressions des agents de l’entreprise dans les gares nécessairement ouvertes au public.
Dès lors, la caisse de prévoyance de la SNCF, ne peut faire grief à l’expert d’avoir tenu compte de cette partie de la relation des faits par M. Z et d’en avoir tiré des conclusions sur le plan médical.
Au surplus, la cour constate que le docteur B a pris ses conclusions après avoir étudié l’ensemble des documents médicaux produits par les parties et notamment trois certificats médicaux qui contredisent les conclusions du docteur A.
La caisse conteste le bien-fondé des conclusions de l’expert psychiatre, dont la spécialité correspond au traumatisme déclaré par M. Z (X – Stress – choc psychologique) alors qu’elle a pris sa décision initiale sur le rapport de son médecin conseil, le docteur A, qui exerce la spécialité de rhumatologue et qui a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. Z au 28 janvier 2014.
Les critiques de la caisse de prévoyance de la SNCF à l’égard des opérations d’expertise et des conclusions de l’expert B sont dépourvues de pertinence.
Il n’y a pas lieu d’organiser une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. Z en lieu et place de celle conduite par le Docteur B.
5. Sur l’appel incident :
M. Z demande à la cour de dire qu’il existe une violation du critère d’indépendance du médecin conseil.
Cette question ne relève pas de la compétence de la cour mais des instances ordinales. Au surplus, la décision de la caisse repose désormais sur les conclusions d’un expert désigné suivant la procédure prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la santé publique de sorte que cette question est devenue sans objet au jour où la présente cour statue.
Le recours de la caisse étant jugé recevable la demande de dommages et intérêts soutenue par M. Z est rejetée.
6. Sur les mesures accessoires :
La cour rappelle que la présente instance est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des deux procédures ouvertes au rôle de la cour sous les numéros 15/1851 et 15/2548 et dit qu’elles seront suivies désormais sous le seul numéro 15/1851,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la caisse de prévoyance de la SNCF recevable,
Rejette l’intégralité des demandes de la caisse de prévoyance de la SNCF,
Rejette les demandes de M. Z,
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Marion GONORD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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