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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 mai 2024, n° 23/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 10 novembre 2022, N° 21/02402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWUJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02402
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE
APPELANTS
Monsieur [C] [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIME
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mars 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWUJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 prorogé à ce jour,
Par ordonnance du 16 janvier 2024 à laquelle il est fait expressément référence pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2024 à l’effet de permettre à M. [C] [F] de répondre, le cas échéant, aux dernières écritures de M. [T] [G] et M. [I] [G] notifiées le 28 novembre 2023, soit le jour de l’audience, et a sursis à statuer sur la demande de radiation présentée par M. [F].
Aux termes des dernières écritures de M. [C] [F] notifiées par RPVA le 25 mars 2024, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu le jugement rendu le 10 novembre 2022,
vu l’article 524 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
condamner in solidum M. [T] [G] et M. [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [T] [G] et M. [I] [G] aux entiers dépens.
Dans des écritures notifiées par RPVA le même jour, M. [T] [G] et M. [I] [G] concluent au débouté des prétentions de M. [C] [F] et sollicitent, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une conciliation judiciaire.
MOTIFS
SUR LA CONCILIATION
Les consorts [G] sollicitent, sans pour autant viser de texte, qu’une mesure de conciliation soit ordonnée.
Selon l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Par ailleurs, il résulte des articles 129 et 129-2 de ce même code que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe, lesdites modalités pouvant consister en une délégation de la mission à un conciliateur de justice.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de PRIVAS a ordonné un transport sur les lieux en vue d’une tentative préalable de conciliation en présence de M. [U], conciliateur de justice. Cette tentative n’a cependant pas abouti et par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, une expertise judiciaire a été confiée à M. [D].
Suite au jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 10 novembre 2022, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 10 mai 2023. Aucune médiation n’a pu cependant avoir lieu, en l’absence d’accord des parties sur l’intérêt d’une telle mesure. En outre, M. [C] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé, selon un courrier du 25 septembre 2023, la proposition des consorts [G] de régler, dans un cadre amiable, le litige opposant les parties, entendant obtenir l’exécution du jugement, s’agissant plus particulièrement de l’injonction faite aux consorts [G] de réaliser à leurs frais et sous astreinte les travaux et prestations préconisés dans le rapport d’expertise de M. [D].
Au vu de ces échecs répétés qui traduisent l’impossibilité de parvenir à un accord des parties, il n’est pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure de conciliation.
La demande de conciliation formulée par les consorts [G] sera donc rejetée.
SUR LA RADIATION
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire en cours lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Aux termes de leurs écritures, les consorts [G] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’effectuer les travaux ordonnés dans la mesure où ils ont entrepris, après le prononcé de la décision dont appel, d’édifier en auto-construction leur maison et où la mise en 'uvre des travaux préconisés par l’expert ne pourra intervenir qu’après ces travaux de construction réalisés.
Toutefois, il sera observé qu’il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la réalisation au jour de la présente ordonnance des travaux de construction d’une maison, et en tout état de cause, de leur incompatibilité technique avec les travaux prévus par l’expert et ordonnés par le tribunal, en l’absence notamment de tout plan de masse et de tout avis technique d’un architecte ou de tout autre professionnel du bâtiment. En outre, il n’est pas davantage justifié, au plan financier, de conséquences manifestement excessives, en l’absence notamment de tout devis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit, l’absence d’exécution du jugement étant acquise, à la demande de radiation présentée par M. [C] [F].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [C] [F] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT n’y avoir lieu à conciliation,
ORDONNE la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure enregistrée sous le numéro 23/473,
CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et M. [I] [G] à payer à M. [C] [F] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et M. [I] [G] aux entiers dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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