Infirmation partielle 7 septembre 2022
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, N° 20/10835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210713 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° D 22-22.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
L’Association générale des médecins de France prévoyance (AGMF prévoyance), union de mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-22.194 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’union de mutuelles AGMF prévoyance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’union de mutuelles AGMF prévoyance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’union de mutuelles AGMF prévoyance et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l’audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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