Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-20.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 26 juin 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310662 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° G 23-20.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
L’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-20.362 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [H][D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [H][D], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [T] [H][D], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [S] [H][D], épouse [U], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [Z] [H][D], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [B] [H][D], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [N], [O], [T] et [S] [H]-[D] et de MM. [Z] et [B] [H]-[D], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane et le condamne à payer à Mmes [N], [O], [T] et [S] [H]-[D] et MM. [Z] et [B] [H]-[D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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