Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 22-19.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100696 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° Q 22-19.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [V] [Z], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-19.398 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [O], débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2021), un jugement a prononcé le divorce de Mme [Z] et M. [O].
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à M. [O] une somme de 500 euros de dommages-intérêts, alors « qu’il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire ; qu’en retenant, pour condamner Mme [Z] à payer une indemnité à M. [O], que certains des écrits de l’appelante excèdent les limites d’une défense légitime et portent atteinte à l’honneur de l’époux en ce qu’ils insinuent que l’intimé lui aurait volontairement administré des substances nuisibles, infraction réprimée par l’article 222-15 du code pénal et que l’époux se livre à un travail dissimulé en même temps qu’à la dissimulation volontaire de capitaux en raison de leur provenance illégale, infractions réprimées par l’article L. 822-1 du code du travail et l’article 324-1 du code pénal, et que ces passages diffamatoires ont nécessairement causé un préjudice moral à l’intimé, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces propos étaient étrangers à l’instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
4. Il résulte de ce texte que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
5. Pour condamner Mme [Z] à payer une indemnité à M. [O], l’arrêt retient que les écritures de l’épouse contiennent des propos diffamatoires qui excèdent les limites d’une défense légitime et portent atteinte à l’honneur de l’époux.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les propos portés dans ces écrits étaient étrangers à l’instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [Z] à verser à M. [O], une somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des propos diffamatoires portés contre lui dans ses écritures devant la cour, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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