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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-85.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51158 |
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Texte intégral
N° A 23-85.721 F
N° 51158
MAS2
1ER OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
Mme [I] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-11, en date du 14 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 février 2022, pourvoi n° 21-83.974), dans la procédure suivie contre elle du chef d’abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] [F], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] [F] devra payer à Mme [L] [C] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
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