Confirmation 17 décembre 2019
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 21-16.509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, N° 18/23697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110169 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° D 21-16.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
M. [I] [N], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° D 21-16.509 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, faisant fonction de doyen, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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