Infirmation 26 janvier 2023
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-12.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2023, N° 20/03907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10710 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Elres c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° K 23-12.567
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U] [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.567 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [R] [U] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [G], après débats en l’audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elres aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elres et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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