Infirmation partielle 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/15955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, N° 11/04322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2014
FG
N°2014/387
Rôle N° 13/15955
F J BD BE E épouse Y
AC AS Z
C/
AA B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me R GARGAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04322.
APPELANTS
Madame F J BD BE E épouse Y
née le XXX à XXX
XXX, XXX
représentée par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur AC AS Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame AA B
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée et assistée par Me R GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur R GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur R GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur R GROSJEAN, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.
Signé par Monsieur R GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. X A, né le XXX à Salon-de-Provence, et son épouse Mme AK AL, née le XXX à Salon-de-Provence, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient chacun titulaires de bons au porteur de la société AXA France Vie.
M. X A a été mise sous tutelle le 23 mai 2007, et son épouse a été nommée administratrice légale.
Mme AK AL épouse A est décédé le XXX, laissant son mari pour lui succéder.
Un nouveau gérant de tutelle a été nommé en la personne de M. R D le 10 juillet 2008.
Lors de sa prise de fonctions, M. D a été informé par la société AXA, selon fax du 4 septembre 2008 que les consorts A étaient détenteurs de bons souscrits auprès de cette société. M. D n’a pas été cependant en mesure de retrouver matériellement les bons en question. Il a donc formé opposition, selon acte délivré le 30 juin 2009 par la SCP DYMANT, huissiers de justice à Paris, entre les mains de la société AXA France Vie. La société AXA a enregistré cette opposition selon courrier du 6 octobre 2009 adressé à la SCP DYMANT.
M. X A est décédé le XXX. Il a laissé comme héritiers Mme H E et M. AC Z, ses cousins au quatrième degré.
C’est alors que la société AXA France Vie recevait de Mme AA B, les originaux des bons de capitalisation au porteur des consorts A. Celle-ci demandait un remboursement de ces bons, demande à laquelle la société AXA répondait selon courrier le 1er juillet 2010 en l’informant qu’une opposition à paiement avait été signifiée par le ministère de la SCP DYMANT à la requête de M. D.
Mme H E et M. AC Z, en leurs qualité d’ayants droit de M. X A ont alors fait assigner le 31 mai 2011 Mme AA B et la société AXA France Vie aux fins d`obtenir la mainlevée de l’opposition et le versement au profit de la succession des bons au porteur.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2013, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— constaté que l’action en revendication de Mme F E et M. AC Z n’est pas prescrite,
— débouté Mme F E et M. AC Z de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné à la société anonyme AXA France Vie de procéder au remboursement de ces bons au porteur entre les mains de Mme AA B, à savoir:
— les bons n° 600060461418H,
— les bons n° 60006046l420K,
— les bons n° 600060461421L,
— les bons n° 60006046144951,
— les bons n° 60006046l451T,
— les bons n° 600060461453V,
— les bons n° 600060461454X,
— les bons n° 600060461470P,
— les bons n° 600060461481B,
— les bons n° 600060461487H,
— les bons n° 600060461488J,
— les bons n° 600060462882Z,
— les bons n° 6000l0094610C,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum Mme F E et M. AC Z aux dépens distraits au profit de Me R GARGAM, avocat.
Le tribunal a dit que les consorts E/Z n’apportaient aucun élément de nature à prouver que Mme B n’était pas possesseur de bonne foi des bons au porteur et permettant de dire que ces bons ne lui avaient pas été remis par M. X A avant sa mise sous tutelle.
Par déclaration de Me Céline CONCA, avocat, en date du 31 juillet 2013, Mme F E épouse Y et M. AC Z ont relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 avril 2014, Mme F E épouse Y et M. AC Z demande à la cour d’appel de:
— vu l’article 2276 du code civil,
— vu les articles 454, 455, 476, 505 et 509 code civil,
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’action en revendication de Mme F E et M..AC Z n’était pas prescrite,
— en conséquence,
— au principal
— dire que Mme AA B n’a pas bénéficié d’un don manuel portant sur l’ensemble des bons au porteur objet du litige,
— dire que l’ensemble des bons au porteur souscrits auprès de la société AXA par Mme AK A et M. X A, appartiennent à l’actif de la succession de M. X A, décédé le XXX,
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 30 juin 2009,
— ordonner à la société AXA France Vie de verser la totalité des bons souscrits par X et AK A entre les mains de Me BD-Paule ANDREANI, notaire à Salon de Provence, à charge pour elle de répartir leur produit dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. X A,
— débouter Mme AA B de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
— subsidiairement,
— dire que le don manuel dont aurait bénéficié Mme AA B est entaché de nullité s’agissant des bons au porteur de M. X A (n° 600010094610C, XXX, XXX, XXX, XXX),
— dire que les bons au porteur souscrits auprès de la société AXA par M. X A appartiennent à l’actif de sa succession,
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 30 juin 2009 s’agissant des bons n° 600010094610C, XXX, XXX, XXX, XXX,
— ordonner à la société AXA France Vie de procéder au remboursement de ces bons entre les mains de Me BD-Paule ANDREANI, notaire à Salon de Provence, à charge pour elle de répartir leur produit dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. X A,
— débouter Mme AA B de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme AA B à verser à Mme F E épouse Y et à M. AC Z, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme AA B aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Céline CONCA, avocat.
Mme Y et M. Z estiment que les bons au porteur de Mme AK A ont été transmis à son décès à son mari M. X A.
Ils rappellent que les époux A étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que les bons au porteur de M. X A lui appartenaient en propre et que Mme AK A ne pouvait donner les bons appartenant à son mari. Ils rappellent que M. X A faisait l’objet d’une mesure de protection et que la donation serait nulle;
Ils font observer que Mme B avait menti à l’égard de M. D en lui déclarant qu’elle n’avait pas connaissance de bons au porteur.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 février 2014, Mme AA B demande à la cour d’appel de :
— vu les dispositions des articles 931, 1382 et 2279 du code civil,
— recevoir Mme AA B en son appel incident contre le jugement rendu en date tribunal de grande instance d’Aix en Provence 4 juillet 2013,
— la déclarer bien fondée en son appel,
— voir le jugement de première instance confirmé en ce qu’il a :
— débouté Mme F E et M. AC Z de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné à la société anonyme AXA France Vie de procéder au remboursement de ces bons au porteur entre les mains de Mme AA B, à savoir: (15 bons)
— les bons n° 600060461418H,
— les bons n° 600060461420K,
— les bons n° 600060461421L,
— les bons n° 600060461451T,
— les bons n° 600060461453V,
— les bons n° 600060461454W,
— les bons n° 600060461470P,
— les bons n° 600060461481B,
— les bons n° 600060461487H,
— les bons n° 600060461488J,
— les bons n° 600010094610C,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— voir le jugement de première instance infirmé en ce qu’il a déboutée Mme R B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— juger que l’action en revendication de Mme E épouse Y et M. AC Z est prescrite,
— juger que les bons au porteur appartenant à M. X A ont bien été donnés à son épouse AO AK A avant sa mise sous protection,
— juger que les bons au porteur appartenant à AO X A ne figuraient pas dans la liste de l’inventaire tel qu’établi selon les dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile car donnés à son épouse avant même qu’il fasse l’objet d’une mesure de protection,
— débouter, en tout état de cause, Mme E, épouse Y, et M. AC Z de leurs demandes, fins et conclusions,
— recevoir Mme AA B en ses demandes reconventionnelles,
— juger que l’ensemble des bons au porteur souscrits auprès de la société AXA par Mme J A, et M. X A, ont été donnés à Mme AK A par ces derniers, bien avant que M. A ne fasse l’objet d’une mesure de tutelle,
— ordonner à la société AXA France VIE de procéder au remboursement des bons au porteur suivants à Mme R B :
— les bons n° 600060461418H,
— les bons n° 600060461420K,
— les bons n° 600060461421L,
— les bons n° 600060461451T,
— les bons n° 600060461453V,
— les bons n° 600060461454W,
— les bons n° 600060461470P,
— les bons n° 600060461481B,
— les bons n° 600060461487H,
— les bons n° 600060461488J,
— les bons n° 600010094610C,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— les bons XXX,
— juger que Mme E, épouse Y, et M. AC Z ont commis un abus de droit en faisant appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence et en engageant cette action en revendication et que, ce faisant, ils ont engagée leur responsabilité civile compte tenu du caractère malveillant et dilatoire de la procédure initiée,
— condamner in solidum Mme E, épouse Y, et M. AC Z à payer, la somme de 10.000 € à Mme B à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme E, épouse Y, et M. AC Z à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000€ à Mme B pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner in solidum Mme E, épouse Y, et M. AC Z à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€ à Mme B pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme E, épouse Y, et M. AC Z aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me R GARGAM, avocat.
Mme AA B rappelle que sa mère est la cousine germaine de Mme AK A et que pendant de nombreuses années, elle a aidé Mme AK A et M. X A Elle expose que Mme A se déplaçait en fauteuil roulant et qu’elle même logeait sur place pour aider au quotidien. Elle rappelle que Mme AK A a fait un acte de donation d’un terrain à M. X B et d’un appartement à M. AE B et que c’est dans ce contexte que AK A avait remis les bons au porteur à ses parents.
Mme B fait valoir que les bons au porteur ont été remis du vivant de AK A décédée le XXX et avant que son époux soit placé sous protection en mai 2007. Elle estime l’action prescrite. Elle fait observer que les bons n’étaient plus dans le patrimoine de M. X A à son décès.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2014, la société anonyme AXA France Vie demande à la cour d’appel de :
— dire l’appel recevable et fondé,
— faire droit à l’appel incident de la société AXA France Vie,
— donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la décision de justice à intervenir, du chef du bénéficiaire du paiement à intervenir des bons en litige,
— dire que le Contrat Libre Epargne n°60060462882 n’est pas un bon au porteur et n’est donc pas compris dans la présente procédure d’opposition, que de plus la société AXA a d’ores et déjà procédé à son paiement entre les mains du bénéficiaire,
— dire que le bon au porteur n°600060461449 n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat, que la société AXA France Vie n’est pas en possession de l’original, qu’il n’est pas inclus dans la procédure d’opposition et ne peut par voie de conséquence faire l’objet d’une demande de paiement,
— dire que le bon 461454 est numéroté W et non X,
— dire que le bon 461454 X, pour le cas où il existerait n’est pas dans le litige,
— condamner tout succombant au paiement d 'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
La société AXA France Vie rappelle que les contrats litigieux sont des contrats de capitalisation au porteur, cessibles entre vifs, par simple tradition, et que seule la possession matérielle du contrat, établi en un unique exemplaire, donne à celui qui le détient la qualité juridique de porteur qui lui permet, soit de le transmettre à qui bon lui semble, soit d’en solliciter le remboursement auprès de la société.
La société AXA France Vie fait remarquer que le contrat libre investissement n° 60462882 Z n’est pas un contrat de capitalisation au porteur mais un contrat d’assurance sur la vie souscrit par Mme A J, mère de M. X A AW, et qui a été réglé aux bénéficiaires, M. Z et Mme Y, et que le contrat de capitalisation au porteur bon UAP Vie libre investissement n°60461449 R n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat.
Elle précise être séquestre de cinq bons au porteur Libre Epargne et dix bons au porteur Libre investissement.
Elle relève une erreur matérielle s’agissant du bon UAP Vie libre investissement n°60461454 qui porte la lettre W et non X.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 mai 2014.
MOTIFS,
— I) Les bons litigieux :
Au vu des éléments produits par les parties, et alors que le jugement liste 17 bons dans son dispositif, il résulte des précisions apportées par AXA France Vie que seuls 15 bons sont concernés.
Dix provenaient à l’origine de Mme AK AL épouse A, il s’agit des bons suivants :
-1°) bon UAP Vie libre investissement n° 60461418 H, 17.308 F souscrits,
— 2°) bon UAP Vie libre investissement n° 60461420 K, 17.308 F souscrits,
— 3°) bon UAP Vie libre investissement n° 60461421 L, 17.308 F souscrits,
— 4°) bon UAP Vie libre investissement n°60461451 T, 17.308 F souscrits,
— 5°) bon UAP Vie libre investissement n°60461453 V, 17.308 F souscrits,
— 6°) bon UAP Vie libre investissement n°60461454 a la lettre W et non X, 17.308 F souscrits,
— 7°) bon UAP Vie libre investissement n°60461470 P, 17.308 F souscrits,
— 8°) bon UAP Vie libre investissement n°60461481 B, 17.308 F souscrits,
— 9°) bon UAP Vie libre investissement n°60461487 H, 17.308 F souscrits,
— 10°) bon UAP Vie libre investissement n°60461488 J, 17.816 F souscrits.
Le bon UAP Vie libre investissement n°60461449 R, 17.308 F souscrits, n’a pas été réclamé.
Le document UAP Vie libre investissement 60462882 Z correspond à un contrat d’assurance sur la vie dans le cadre du plan libre investissement par Mme A J, mère de M. X A, pour 101.810 F souscrits. Il n’est pas dans le litige.
Cinq bons provenaient de M. X A, cinq bons au porteur Libre Epargne. Il n’y a pas d’erreur à leur propos:
— 1°) bon UAP Vie épargne libre n°10094610 C, 25.000 F souscrits,
— 2°) bon UAP Vie épargne libre n°10094612 E, 25.000 F souscrits,
— 3°) bon UAP Vie épargne libre n°10094614 G, 22.500 F souscrits,
— 4°) bon UAP Vie épargne libre n°10094615 H, 20.500 F souscrits,
— 5°) bon UAP Vie épargne libre n°10094618 L, 19.500 F souscrits.
— II) Sur la recevabilité de l’action :
L’article 2276 alinéa deux du code civil dispose que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf son recours contre celui duquel il la tient.
Dix titres au porteur provenaient de Mme AK AL veuve A. Celle-ci est décédée le XXX, laissant son mari pour lui succéder. Cinq titres provenaient de M. X A.
M. D, ès qualités de gérant de tutelle de M. X A a formé opposition le 30 juin 2009. Cette date du 30 juin 2009 correspond à la découverte du vol ou de la perte en tout cas de la disparition des titres.
La révélation de ce que Mme AA B était en possession de ces titres est intervenue par saisine de AXA France Vie à une date non précisée, mais après le décès de M. X A le XXX, et avant réponse de AXA France Vie le 1er juillet 2010.
Mme H E et M. AC Z, ès qualités d’ayants droit de AO A ont fait assigner me AA B le 31 mai 2011.
Cette action a été intentée, moins de trois ans après le 30 juin 2009.
Mme B dit que cette action n’était pas recevable en ce que les titres n’étaient plus dans le patrimoine ni de Mme A, ni de M. A à cette date. Mais précisément, il convient de statuer au fond sur le point de savoir si ces titres étaient ou non sortis du patrimoine, si l’actif successoral contenait ou non une créance en restitution de ceux-ci.
L’action est recevable.
— III) Sur le fond :
L’article 2276 alinéa un du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Mme AA B possède les titres au porteur. Sa possession vaut titre.
Il appartient aux revendiquants de prouver l’existence d’une possession frauduleuse par Mme AA B de ces titres.
Il est établi que ces bons ont été remis tous les quinze par Mme AK AL épouse A au père de Mme AA B.
Cela ressort d’une attestation M. N B, père de Mme AA B, le 8 octobre 2010:
(Mme AK AL épouse A) nous a remis des titres au porteur pour ma fille et ma femme et pour les personnes suivantes Mme C/L M et V W à raison de 60% pour ma fille et 40% pour les autres bénéficiaires elle m’a demandé de ne les leur remettre qu’après le décès de X>>.
Les consorts Y et Z font observer que Mme AK A ne pouvait pas donner les bons de son mari, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il résulte de cette attestation que c’est Mme AK AL épouse A qui a remis ces bons. Elle ne pouvait légalement remettre que les siens et non ceux de son mari.
Les propres éléments donnés par Mme AA B prouvent que la possession par celle-ci des bons de AO X A résulte d’une fraude alors que ce n’est pas M. X A lui-même qui a remis ses bons, mais qu’ils ont été illégalement donnés par une personne qui n’en était pas propriétaire.
En conséquence, les ayants droit de AO X A sont bien fondés en leur action en restitution concernant ces cinq bons
Le jugement sera partiellement réformé.
Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sauf AXA France Vie, dont les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge à 50% par les appelants et 50% par l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il a :
— constaté que l’action en revendication de Mme F E et M. AC Z n’est pas prescrite,
— débouté Mme F E et M. AC Z, mais seulement en ce qui concerne dix bons au porteur et ordonné à la société anonyme AXA France Vie de procéder au remboursement des dix bons au porteur suivants entre les mains de Mme AA B, à savoir:
-1°) bon UAP Vie libre investissement n° 60461418 H,
— 2°) bon UAP Vie libre investissement n° 60461420 K,
— 3°) bon UAP Vie libre investissement n° 60461421 L
— 4°) bon UAP Vie libre investissement n°60461451 T,
— 5°) bon UAP Vie libre investissement n°60461453 V,
— 6°) bon UAP Vie libre investissement n°60461454, avec rectification par rapport au jugement en ce que la lettre suivant le chiffre de ce bon est W et non X,
— 7°) bon UAP Vie libre investissement n°60461470 P,
— 8°) bon UAP Vie libre investissement n°60461481 B,
— 9°) bon UAP Vie libre investissement n°60461487 H,
— 10°) bon UAP Vie libre investissement n°60461488 J,
Ajoutant, ordonne mainlevée de l’opposition pour ces dix bons listés ci-dessus,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les cinq bons au porteur UAP Vie épargne libre numéros 10094610 C, 10094612 E, 10094614 G, 10094615 H et 10094618 L appartiennent à l’actif de sa succession de AO X AY AZ A, né le XXX à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et décédé le XXX à XXX,
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée le 30 juin 2009 s’agissant de ces cinq bons au porteur et ordonne à la société AXA France Vie de procéder au remboursement de ces cinq bons UAP Vie épargne libre numéros 10094610 C, 10094612 E, 10094614 G, 10094615 H et 10094618 L entre les mains de Me BD-Paule ANDREANI, notaire à Salon-de-Provence, 348, place du général de Gaulle à Salon-de-Provence, à charge pour elle de répartir leur produit dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AO X AY AZ A,
Dit qu’entre Mme F E et M. AC Z, d’un côté, et Mme AA B, de l’autre côté, chacun conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les dépens de la société AXA France Vie, tant de première instance que d’appel, seront pris en charge pour moitié par Mme F E et M. AC Z et pour l’autre moitié par Mme AA B, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme F E et M. AC Z à payer cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à AXA France Vie et Mme AA B à payer cinq cents euros (500 €) au même titre à AXA France Vie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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