Infirmation 31 mars 2022
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-16.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2022, N° 21/08634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210683 |
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Texte intégral
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° P 22-16.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.637 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux Laser ((CTM Laser), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux Laser, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller,et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux Laser la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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