Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 févr. 2020, n° 18/11398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2015, N° 13/16440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 Février 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11398 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RD5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/16440
APPELANTE
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567 substitué par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La société SERENUS CONSEIL INTERNATIONAL, venant aux droits de SERENUS CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Me Véronica DE SOETE, avocat au barreau de PARIS, toque : R193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
En présence de Mme E F et Mme W AA-AB (Stagiaire de 3e) lors des débats.
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme C Z épouse X a été embauchée par la société Serenus Conseil, apparentée au groupe Amarante, en qualité de consultante junior, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 3 novembre 2008.
Par contrat de travail du 27 juillet 2011, elle a été engagée par la société Amarante Risk Intelligence, prestataire de services en intelligence économique, en qualité de responsable du pôle analyse, avec un forfait annuel de 190 jours. Le même jour, elle a signé un avenant avec la société Serenus Conseil prévoyant le maintien de son contrat de travail à temps partiel, avec une réduction substantielle de sa durée de travail et un forfait annuel de 28 jours, ainsi que la mise en place d’un possible télétravail.
A compter du 1er juin 2013, Mme Z a cessé toute activité au profit de la société Amarante Risk Intelligence et a été engagée par la société Amarante International en qualité de consultante (cadre – position 2.2 – coefficient 130), avec une reprise d’ancienneté au 3 novembre 2008. Aucun contrat de travail écrit n’a été signé et les bulletins de salaire de Mme Z prévoyaient une convention de forfait de 190 jours.
Le 18 septembre 2013, Mme Z a été convoquée par la société Serenus Conseil à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2013, puis son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2013.
Le 22 octobre 2013, Mme Z a adressé à son employeur un certificat médical attestant d’un état de grossesse d’environ un mois et demi précisant qu’il était informé de son état.
Le 29 octobre 2013, son employeur a indiqué découvrir l’état de grossesse de sa salariée, a annulé le licenciement commué en avertissement disciplinaire, indiqué consentir à sa réintégration l’invitant à se présenter dans les locaux de l’entreprise le 4 novembre suivant et attirant son attention sur les conséquences d’un refus pouvant s’analyser en un abandon de poste.
Mme Z, ayant refusé la réintégration proposée, a de nouveau été convoquée le 14 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2013, et son licenciement pour faute grave caractérisée par un abandon de poste lui a été notifié le 28 novembre 2013.
Dans le dernier état de la relation contractuelle le salaire moyen brut mensuel de Mme Z était de 665,96 euros.
La société Serenus Conseil employait au moins 11 salariés et appliquait la convention collective
nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec).
Refusant de réintégrer l’entreprise et estimant ne pas être remplie dans ses droits, Mme Z a saisi le 12 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 11 décembre 2015, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Serenus Conseil de sa demande reconventionnelle, et a condamné Mme Z aux dépens.
Le 19 février 2016, Mme Z a régulièrement relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 janvier 2018. Une mesure de médiation a été proposée puis ordonnée par décision du 6 février 2018. L’affaire a été radiée le 18 mai 2018 puis la médiation ayant échoué, Mme Z a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2019, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 29 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z prie la cour, de :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 décembre 2015,
Statuant à nouveau :
— fixer le salaire moyen de Mme Z à 665,96 euros bruts,
— constater que la société Serenus Conseil avait connaissance de l’état de grossesse de Mme Z avant la date d’envoi de la lettre de licenciement datée du 8 octobre 2013,
— constater que le fait générateur du motif du licenciement de Mme Z repose sur son état de grossesse,
— constater la nullité de la convention de forfait en jours de Mme Z,
En conséquence,
— dire que le licenciement de Mme Z est discriminatoire,
Par conséquent,
— prononcer la nullité du licenciement pour faute grave de Mme Z,
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 8.657,48 euros bruts à titre de rappel de salaires pendant la période de protection se terminant le 3 novembre 2014, ainsi que la somme de 865,75 euros bruts à titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 1.997,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 199,79 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 1.109,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 19.978,80 euros à titre de dommages et intérêts (30 mois) pour licenciement irrégulier (6 mois) et pour rupture brutale et
vexatoire (24mois),
— condamner solidairement la société Serenus Conseil et la société Amarante International à lui verser la somme de 8.439,49 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi que la somme de 843,95 euros bruts de congés payés y afférents, pour l’année 2011,
— condamner solidairement la société Serenus Conseil et la société Amarante International à lui verser la somme de 22.215,72 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi que la somme de 2.221,57 euros bruts de congés payés y afférents, pour l’année 2012,
— condamner solidairement la société Serenus Conseil et la société Amarante International à lui verser la somme de 16.713,53 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1.671,35 euros bruts de congés payés y afférents, pour l’année 2013,
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 3.995,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance au titre du plan d’Epargne Entreprise,
— condamner la société Serenus Conseil à lui délivrer une attestation Pôle emploi, ainsi qu’un bulletin de salaire, un solde de tout compte et un certificat de travail en conformité avec l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification.
— condamner la société Serenus Conseil à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Serenus Conseil aux entiers frais et dépens d’instance, dont le timbre fiscal de 35 euros de première instance,
— dire que l’ensemble des sommes allouées à Mme Z donneront lieu à l’application de l’intérêt légal, calculé par anatocisme, à compter de la saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2019, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 29 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Serenus Conseil prie la cour, de :
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
L’affaire est venue pour plaider à l’audience du 29 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la commutation du licenciement en avertissement disciplinaire
Mme Z fait valoir que l’annulation de son licenciement décidée unilatéralement par son employeur, ne peut avoir d’effet juridique, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, et que toutes les procédures subséquentes doivent être considérées non avenues. L’employeur réplique qu’il ne peut lui être reproché une attitude discriminatoire, que dès qu’il a eu connaissance de l’état de grossesse de la salariée et en dépit de fautes graves, il a commué le licenciement en avertissement et lui a proposé sa réintégration.
Il est établi que l’employeur a annulé le licenciement du 8 octobre 2013 sans accord de la salariée. Il en résulte que la commutation du licenciement en avertissement et toutes les décisions postérieures sont inopérantes. Il convient dès lors d’analyser ci-après la validité et le bien-fondé du licenciement du 8 octobre 2013.
Sur la connaissance de l’état de grossesse de Mme Z et l’annulation de son licenciement
Le licenciement fondé sur l’état de grossesse d’une salariée est une mesure discriminatoire prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail. Il en résulte qu’un tel licenciement est nul selon les dispositions de l’article L.1132-4 du même code. C’est à la date à laquelle est expédiée la lettre de licenciement qu’il faut se placer pour vérifier si l’employeur avait connaissance ou non de l’état de grossesse de la salariée.
Mme Z fait valoir que le motif réel de son licenciement est la connaissance par son employeur de son état de grossesse.
La société Serenus Conseil fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la grossesse de sa salariée avant le 25 octobre 2013, date de réception du certificat de grossesse daté du 18 octobre 2013.
La cour constate que l’attestation et le mail produits aux débats par Mme Z évoquent des faits hypothétiques, qui ne sont pas de nature à démontrer que l’employeur était informé de l’état de grossesse de Mme Z avant le 8 octobre 2013, date d’envoi de la lettre de licenciement; que de plus, dans un courrier adressé à son employeur, Mme Z a reconnu 'ne pas avoir fait état de son état de grossesse lors de son entretien préalable, le 30 septembre, parce que sa grossesse n’a été médicalement confirmée que le 8 octobre'. Il en résulte qu’il n’est pas établi que la connaissance de l’état de grossesse de Mme Z a été le fait générateur de son licenciement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes en découlant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Mme Z sollicite l’infirmation du jugement faisant valoir qu’aucun des manquements reprochés n’est de nature à caractériser une faute grave, ses fonctions ayant toujours été accomplies de manière satisfaisante et que la cause de son licenciement est en réalité son état de grossesse dont l’employeur avait connaissance.
La société Serenus Conseil sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que Mme Z a commis de fautes professionnelles caractérisées rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 8 octobre 2013, fixe les limites du litige, et les griefs reprochés à Mme Z seront repris ainsi qu’il suit les uns après les autres.
1) Sur le comportement dans les relations de travail et particulièrement les propos vulgaires et obscènes de Mme Z
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« La société SERENUS CONSEIL partage les mêmes locaux que les sociétés du groupe AMARANTE INTERNATIONAL, dont vous êtes également salariée.
Comme j’ai pu vous le préciser, il m’a été rapporté par un certain nombre de personnes partageant les locaux votre attitude vulgaire et incroyablement déplacée au sein des locaux qui consiste lorsque vous croisez un collègue masculin dans les couloirs des bureaux d’écarter les jambes et énonçant à très forte voix « lèche ma chatte, c’est le mot de passe. D’autres propos très vulgaires, tenus en présence de personnes partageant les locaux m’ont été rapportés (…) »
La société Serenus Conseil fait valoir que Mme Z a un comportement dans les relations de travail critiquable, tenant notamment des propos obscènes et vulgaires.
Mme Z conteste les faits faisant valoir que les attestations produites, établies pour les besoins de la cause, ne sont pas probantes.
Afin d’établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, la société Serenus Conseils produit aux débats notamment les attestations suivantes :
* M. G H indique avoir été directement témoin de nombreuses attitudes déplacées de Mme Z ajoutant que beaucoup d’autres lui ont été rapportées (') ainsi :
(..) A la fin du mois de juillet ou en août 2013, notre président M. A qui occupait le bureau voisin de celui de Mme Z, particulièrement choqué a confié à notre directeur général ainsi qu’à moi-même, l’avoir entendu répondre « le mot de passe pour entrer c’est lèche ma chatte » à une personne qui la croisait dans les couloirs.
Outre tous ceux qui m’ont été rapportés par mes collègues, j’ai personnellement été témoins de tels débordements. Entre autres, je me souviens l’avoir entendu tenir des propos grossiers en pleine réunion de managers et faisant allusion au fait qu’elle n’avait pas peur de « passer sous le bureau ». Enfin croyant une nouvelle fois être drôle elle m’a accueilli alors que j’entrais dans le bureau d’un de mes collègues, M. I J avec qui elle s’entretenait avec ces mots « ho oui une partie à trois » »
— M. K L qui relate que : « Jusqu’à son départ de la société l’attitude gestuelle, de plus en plus tactile de Mme Z envers M. M N était à la limite du raisonnable. En effet, il était impossible de distinguer si les propos à caractère sexuel qu’elle disait étaient dits sur le ton de l’humour ou étaient sérieux. (')
J’ai également observé et entendu Mme Z ne pas hésiter à avoir un langage obscène. Elle a même dit à un stagiaire qui souhaitait une augmentation de 50 euros que, je cite « d’autres personnes seraient prêtes à se prostituer pour prendre sa place. »
— Mme S T U confirme avoir été témoin de ces propos.
— M. O P, directeur d’activité, confirme que : « Ses attitudes vulgaires étaient également fréquentes. Elle avait pour habitude de rester dans le bureau de certains directeurs ou cadres de l’entreprise lorsque ce dernier se changeait afin d’observer sa plastique. Il arrivera qu’elle pousse des cris simulant une satisfaction devant ce spectacle.
Dans ce même registre elle avait décrit un directeur d’activité en précisant « le corps je le prends, mais j’enlève la tête, ou encore « Oh deux directeurs (dont moi) pour moi’ oui j’accepte, entrez dans mon bureau ». »
— Mme Q R atteste que : « A l’égard des autres membres de la société, notamment des salariés masculins d’AI ;j’ai assisté à plusieurs reprises à l’attitude évocatrice d’C Z à l’égard de certains membres de la société et de la tenue de propos obscènes, qui ont pu choquer de nombreux salariés.
A l’occasion d’un moment de cohésion organisé par la direction, AG a énoncé devant
l’ensemble de l’équipe qu’elle avait « sucé des km de bites » et qu’elle « était bien
baisée ». »
* Mme S T V relate également cet incident.
La cour constate que les nombreuses attestations produites, dont le caractère de complaisance n’est pas établi, sont suffisamment claires et circonstanciées ; que l’employeur justifie ainsi du comportement totalement inadapté de Mme Z dans le cadre de ses relations de travail, que les attestations produites par cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause. Ce grief sera en conséquence retenu.
2) Sur les horaires de travail, le non-respect des prises de congés payés et le mépris des directives de l’entreprise
La lettre de licenciement retient le grief en ces termes :
« Vous sont également reprochés vos horaires de travail à géométrie variable et sans visibilité. Vous avez verbalement été rappelée à l’ordre pour une plus grande transparence, sans en tenir compte.
Vous avez traité par l’indifférence les demandes faites à ce sujet de même que vous refusez de répondre aux demandes du directeur administratif et financier de l’entreprise.
Pour exemple le fait que vous bénéficiez des avantages liés aux transports en commun, sans rapporter la moindre pièce justificative, pourtant sollicitées à de nombreuses reprises. L’explication venant peut-être du fait que vous vous déplaciez en scooter.
De la même manière alors que des règles strictes d’information de prises de congés ont été mises en place dans l’entreprise vous persistez à en prendre à votre bon vouloir, entraînant de surcroît par le mépris les rappels à l’ordre du DAF et de sa collaboratrice à ce sujet.
C’est ainsi que récemment non contente de ne pas avoir informé l’entreprise au préalable d’une demande de congé, formalisme pour lequel vous avez déjà été rappelée à l’ordre, vous vous êtes de surcroît autorisée, par mail du 11 septembre dernier de donner injonction à la Collaboratrice du DAF en ces termes « merci de prendre en compte mon absence de vendredi 6 septembre après-midi au titre de mes congés payés.
Cette attitude consistant à s’affranchir des règles collectives et à n’en faire qu’à votre tête sans considération des autres et de la plus élémentaire bienséance n’est pas admissible.
Votre conduite met gravement en cause la bonne marche de l’entreprise de même que son partage de locaux avec d’autres sociétés.
Les explications recueillies auprès de vous, lors de l’entretien préalable, au cours duquel vous avez reconnu la réalité de l’ensemble des griefs formulés, vous contentant d’en relativiser la portée, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous ont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. (…) »
La société Serenus Conseil reproche à Mme Z des horaires de travail à 'géométrie variable', la prise de congés sans prévenir le service compétent ainsi que le mépris des directives de sa hiérarchie.
Mme Z fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet de rappels à l’ordre s’agissant de ses horaires et congés, que sa disponibilité était totale mais qu’elle était cadre et disposait d’une autonomie dans l’organisation de son travail, qu’elle conteste tout mépris des directives de l’entreprise.
Afin d’établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, l’employeur produit aux débats, outre des échanges de mail entre Mme Z et sa hiérarchie faisant suite à plusieurs rappels, les attestations suivantes :
* M G H, directeur administratif et financier :
« J’ai dû lui rappeler à plusieurs reprises oralement ou par e-mail les procédures administratives de la société et en particulier au sujet de la prise de congés, alors que cette procédure est scrupuleusement suivie par tous les autres salariés. En effet Mme Z a constamment négligé de prévenir mon assistante en charge de l’élaboration de la paie, bien que cette dernière lui ait régulièrement demandé, au point que j’ai dû le lui rappeler moi-même à plusieurs reprises (notamment les 26/03/2012 et 29/08/2013)
Excédant la simple négligence, Mme Z qui avait très bien compris qu’il était difficile pour nous de suivre toutes les absences des salariés en raison d’un service administratif réduit et du nombre de salariés au sein du groupe, agissait ainsi sciemment pour que ses absences ne soient pas décomptées de son temps de travail entretenant un flou permanent entre congés, télétravail et rendez-vous extérieurs »
« Son temps de travail, de manière générale, a toujours posé problème du fait de sa faible présence au bureau. J’ai pu constater que ses horaires variaient selon que les dirigeants du groupe étaient eux-mêmes présents au bureau ou non, entre une présence normale et un horaire nettement allégé le reste du temps (environ 10h à 17h, y compris pause repas), voire une absence totale prétextant un télétravail invérifiable.
(') Au titre des irrégularités, je lui demandé comme à tous les autres salariés concernés depuis septembre 2012, de me remettre le justificatif de paiement de son abonnement de transport. Une fois de plus Mme Z-X est la seule personne à ne jamais l’avoir fourni, tout en maintenant être abonnée. Je n’ai appris que peu de temps avant son départ de la société qu’elle n’utilisait plus que son scooter depuis longtemps. »
* Mr B, directeur d’activité, précise, quant à lui :
« Horaires de présence très fluctuantes, selon la présence ou non du Président ou du Directeur Général.
Arrivée vers 10h, alors que tout le monde arrivait une heure plus tôt.
Pose fréquente de deux heures pour le déjeuner puis départ entre 16h et 17h alors que les salariés quittent rarement avant 19h. Il m’était impossible de savoir à quel moment elle serait dans les locaux pour la solliciter sur des dossiers. »
La cour constate que les attestations produites, dont le caractère de complaisance n’est pas établie, sont suffisamment claires et circonstanciées ; que l’employeur justifie ainsi de la réalité des griefs formulés qui seront en conséquence retenus.
Il résulte de l’ensemble des griefs retenus par la cour, que la faute à l’origine du licenciement de Mme Z est établie et suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble des demandes conséquentes.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la nullité de la convention de forfait-jours et le paiement des heures supplémentaires
Le forfait-jours est un régime de temps de travail dérogatoire permettant à un employeur de soumettre certains salariés à une durée du travail décomptée en jours sur l’année. Pour être opposable au salarié, la convention de forfait en jours sur l’année doit impérativement être autorisée par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement et faire l’objet d’une convention individuelle et écrite avec le salarié.
Selon les dispositions de l’article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires (jours) effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Z fait valoir qu’en raison de l’absence d’accord collectif communiqué et d’entretien annuel sur le contrôle de la charge de travail et la garantie du respect de la durée maximale du travail et des repos hebdomadaires et journaliers, la clause de forfait jours ne peut s’appliquer. Elle sollicite en conséquence sa nullité et la condamnation de la société Serenus Conseil solidairement avec la société Amarante International au paiement d’heures supplémentaires.
La société Serenus Conseil fait valoir que la clause de forfait-jours, formalisée par écrit dans le contrat de travail et autorisée par la convention collective Syntec, est valable ; que la salariée, qui avait deux contrats de travail avec des employeurs, personnes morales distinctes, ne chiffre ni ne prouve le montant des heures supplémentaires réalisées pour la société Serenus Conseil.
En l’espèce, si la convention de forfait-jours (28 jours) indiquée sur les bulletins de salaire de Mme Z, est formalisée par écrit dans son contrat de travail, il n’est en revanche pas justifié de la tenue d’un entretien annuel sur le contrôle de la charge de travail et la garantie du respect de la durée maximale du travail et des repos hebdomadaires et journaliers, de sorte que la convention est privée d’effet et en conséquence Mme Z est fondée à réclamer dans le cadre de l’article L. 3171- 4 du code du travail le paiement des heures supplémentaires effectuées.
La cour constate que Mme Z forme une 'demande d’heures supplémentaires commune pour la société Amarante International (Amarante Risk Intelligence) et la société Serenus Conseil’ ; qu’elle chiffre ainsi de manière globale, sans produire aucune pièce, les heures supplémentaires réalisées dans trois sociétés distinctes, dont deux ne sont pas parties à la présente instance ;
Ainsi, la salariée ne fournit aucun élément préalable pouvant être discutés par l’employeur de nature à étayer sa demande s’agissant des heures supplémentaires effectuées pour la société Serenus Conseil, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre du paiement d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de chance concernant le plan d’épargne entreprise
Mme Z fait valoir que la rupture brutale de son contrat de travail a conduit à la priver du bénéfice du plan d’épargne entreprise pour les années 2013-2014.
Cependant le licenciement pour faute grave ayant été déclaré fondé, Mme Z sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la décision, Mme Z sera déboutée de ses autres demandes et le jugement confirmé.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Serenus Conseil.
Mme Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Mme C Z-X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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