Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 6 février 2020, n° 18/11398
CPH Paris 11 décembre 2015
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CA Paris
Confirmation 6 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire en raison de l'état de grossesse

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée au moment de la notification du licenciement, rendant ainsi la demande de nullité du licenciement infondée.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours n'était pas opposable en raison de l'absence d'un accord collectif et d'un entretien annuel, mais a débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires faute de preuves.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la période de protection

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour faute grave, qui exclut le droit à rappel de salaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé la validité du licenciement pour faute grave, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

    La cour a jugé que le licenciement était fondé et non discriminatoire, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame C Z épouse X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes après son licenciement pour faute grave par la société Serenus Conseil. Les questions juridiques portaient sur la validité du licenciement, notamment s'il était discriminatoire en raison de l'état de grossesse de la salariée, et sur la légitimité des griefs invoqués par l'employeur. La juridiction de première instance avait confirmé le licenciement, considérant que les fautes reprochées étaient établies. La cour d'appel a analysé les éléments de preuve et a conclu que l'employeur n'avait pas eu connaissance de la grossesse avant le licenciement, rendant ce dernier non discriminatoire. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Madame Z de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 févr. 2020, n° 18/11398
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11398
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2015, N° 13/16440
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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