Infirmation partielle 23 octobre 2023
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 23-23.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2023, N° 22/00668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90826 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société You Sushi Bayonne, société Argia |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 23-23.854
Demandeur : la société You Sushi Bayonne, en RJ le 27.05.2024
Défendeur : la société Argia
Requête n° : 445/24
Ordonnance n° : 90826 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Argia, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société You Sushi Bayonne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 avril 2024 par laquelle la société Argia demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 décembre 2023 par la société You Sushi Bayonne, en RJ le 27.05.2024 à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 23-23.854 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l’objet d’une cessation des paiements prononcée par jugement du tribunal de commerce le 27 mai 2024, est dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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