Infirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 mars 2013, n° 11/07878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°163
R.G : 11/07878
Mme Y X
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2013
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Mr François MACQUAIRE Délégué C.F.T.C. à RENNES;
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS.
Faits-procédure
Madame Y X a été embauchée par la société KP1 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2000 avec reprise d’ancienneté au 21 juillet 2000, en qualité d’assistante commerciale statut ETAM, coefficient 200 de la convention collective des carrières et matériaux.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame X était affectée à l’établissement de Rennes et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1604,95€.
Le 3 novembre 2009, l’employeur a soumis aux instances représentatives du personnel un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 88 postes , les licenciements étant prévus entre le 1er et le 7 mars 2010.
Par courrier du 17 février 2010, l’employeur a informé Madame X de la suppression de son poste, hors PSE et lui a proposé 17 postes de reclassement.
En l’absence d’acceptation de ces reclassements, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique tenu le 12 mars 2010, et elle a accepté le 16 mars 2010 un congé de reclassement personnalisé.
Le 23 mars 2010, Madame X a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche et le 24 mars, elle a demandé la communication des critères d’ordre des licenciements, critères dont elle a été informée le 30 mars 2010.
Soutenant que les critères d’ordre des licenciements n’avaient pas été respectés et qu’elle aurait dû bénéficier des mesures du PSE , en particulier de la possibilité de partir volontairement , Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes , lequel par jugement du 11 octobre 2011 a débouté la salariée de ses demandes, débouté la société KP1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration postée le 10 novembre 2011, enregistrée le 14 novembre suivant, Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 17 janvier 2013, l’appelante demande à la cour de:
Réformer le jugement dans son intégralité,
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes:
20 378,16€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 188,96€ au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
12 300€ à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de bénéficier du PSE.
1698,18€ à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société KP1 aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées au greffe le 23 janvier 2013, la société KP1 intimée demande à la cour de:
Confirmer le jugement, et en conséquence:
Dire que la rupture du contrat de travail est justifiée
Constater l’absence d’une perte de chance,
Constater la régularité de la procédure, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures sus-mentionnées, régulièrement notifiées et oralement soutenues lors de l’audience.
MOTIFS
A l’appui de sa critique du jugement déféré, Madame X fait valoir que:
Le PSE d’origine ne prévoyait pas la suppression de son poste, mais elle a été licenciée en cours d’exécution du dit PSE, elle était dès lors susceptible d’en bénéficier. La perte de chance est incontestable.
Les critères d’ordre qui lui ont été notifiés sont ceux du PSE.
Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse , et l’obligation de reclassement n’a pas été respectée de manière sérieuse.
L’employeur rétorque que:
La situation économique de l’entreprise rendait nécessaire la réorganisation, et suite à la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, il s’est avéré nécessaire de procéder à plusieurs ajustements, dès lors que la situation économique continuait à se dégrader , notamment dans la région Bretagne.
A titre exceptionnel, Madame X a bénéficié de plusieurs mesures du PSE .
Le poste a effectivement été supprimé, l’obligation de reclassement a été scrupuleusement respectée.
Son poste étant unique, aucun critère d’ordre des licenciements n’était à respecter.
Il était impossible de modifier le PSE après son adoption par les institutions représentatives du personnel.
Les sommes allouées dans le cadre du PSE n’étaient en tout état de cause pas cumulatives.
Sur le motif économique du licenciement
Madame X ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société.
Sur la perte de chance de bénéficier du PSE
Il résulte des documents fournis par l’employeur que le projet de licenciement économique accompagné du PSE a été transmis à chacun des membres du CCI lors de la réunion du 23 novembre 2009.
Madame X occupait un emploi d’assistante , catégorie professionnelle impactée par le PSE (page du projet de licenciement économique)
Le dispositif proposé pour limiter les licenciements s’articulait principalement autour de deux mesures:
L’aide au reclassement au sein de la société et du groupe
L’aide au départ volontaire des salariés ayant un projet personnel ou professionnel, formation.
Ce PSE concernait 83 personnes , les lettres de licenciement devant être adressés aux salariés concernés au plus tard dans la semaine 9 de 2010, les demandes de départ volontaire devant être effectuées lors des semaines 3,4 et 5 de 2010.
Madame X, dont le poste d’assistante était impacté par le PSE , et dont le licenciement pour motif économique a été notifié en février 2010 a été privée de la possibilité de faire valoir son droit au départ volontaire , puisqu’informée postérieurement à la clôture des demandes de son licenciement .
L’employeur soutient que des difficultés économiques postérieures à l’élaboration du PSE ont été à l’origine de celui-ci, alors que le courrier du 17 février 2010 vise l’écart entre le chiffre d’affaires 2008 et le chiffre d’affaires 2009 , et notamment sur la région Bretagne, dans les deux segments du marché’maison individuelle’ et 'bureau/ collectif', raisons économiques exposées dans les mêmes termes aux membres du CCE (pièce 13 de l’employeur)
Il s’ensuit que Madame X a perdu la possibilité d’être incluse dans le PSE, et notamment a perdu la chance de faire valoir un droit au départ volontaire, même s’il est exact ainsi que le souligne l’employeur, elle a pu bénéficier d’un congé de reclassement.
Le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation d’une somme de 4000€.
Sur le reclassement
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient …
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens
En l’espèce, le courrier du 17 février 2010 était accompagné de la simple liste des postes disponibles au sein du groupe, à savoir:
Ouvriers de fabrication à Ambes, Graulhet ,XXX
XXX
Chargé d’étude de prix à Grigny
XXX
Ouvriers de maintenance à Saint Egreve et Rots
Agent d’ordonnancement à Pujaut
XXX
XXX
XXX
responsable de dépôt Nice
XXX
Chargé d’affaires entreprise pour la région Nord
XXX, à XXX
Chargé d’études de prix KP1 bâtiments à XXX
Assistant contrôle de gestion à Pujaut.
Ce simple catalogue des postes disponibles , non accompagné des précisions relatives au salaire, aux exigences de diplôme, de formation pour les occuper, des mesures éventuelles d’aide à la mobilité géographique , ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences du texte sus-visé et constituer une offre loyale et précise de reclassement, mettant à la charge de l’employeur une obligation de moyens .
En conséquence, à défaut de respect de cette exigence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges dont la décision sera réformée.
Sur les conséquences
Madame X a perdu le bénéfice d’une ancienneté de près de dix années, d’un salaire moyen de 1605€.Elle a retrouvé un emploi durant le cours de son congé de reclassement.
Au vu de ces éléments, la juste réparation du préjudice sera fixée à la somme de
10 000€.
Sur l’irrégularité de la procédure(absence de communication des critères d’ordre des licenciements)
Madame X soutient qu’elle a sollicité de son employeur la communication des critères d’ordre des licenciements, qu’il lui a été répondu que ces critères étaient ceux définis dans le cadre du PSE, que cette réponse ne satisfait pas aux obligations légales.
Il résulte de ce qui précède, que Madame X n’était pas incluse dans le périmètre du PSE, qu’ainsi son licenciement était un licenciement économique individuel qui devait donner lieu à communication des critères retenus en faveur de son éviction, lesquels ne pouvaient être ceux définis au PSE dont elle avait écartée.
L’irrégularité en résultant a nécessairement causé un préjudice à la salariée , qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500€
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre
Les dommages et intérêts éventuellement alloués en réparation de ce chef de préjudice ne sont pas cumulables avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer à Madame X la somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société KP1 succombant sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau:
DIT le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société KP1 à payer à Madame X les sommes suivantes:
4000€ au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un PSE
10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité dans la communication des critères d’ordre des licenciements
1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société KP1 aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.B C.GIUDICELLI-ELLEOUET
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