Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 sept. 2024, n° 24-11.669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 21/02709 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50671 |
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Sur les parties
| Parties : | société Santa Estela c/ société Pépinières Viticoles le Mistral, société Pépinières Patrice Pajean, entreprise Pierre Tourette, compagnie d'assurances Groupama Méditerranée, société Thibon et cie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: E 24-11.669
Demandeur(s)
: la société Santa Estela
Avocat(s)
: la SCP Marlange et de La Burgade
Défendeur(s)
: la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée
et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet [Localité 7] [Localité 9],
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50671
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Santa Estela, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6], a formé un pourvoi le 14 février 2024 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Pépinières Viticoles le Mistral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l’entreprise Pierre Tourette, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Pépinières Patrice Pajean, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Thibon et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 5 septembre 2024
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