Infirmation 13 septembre 2022
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-24.509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, N° 19/02802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10683 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Midi Pyrénées, société Colas France |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° V 22-24.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-24.509 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée,
2°/ au Pôle emploi Midi Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Colas France, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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