Confirmation 20 janvier 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-13.479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2022, N° 19/00137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210765 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° F 22-13.479
Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [E] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-13.479 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [G] [F] [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E] [J], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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