Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2025, n° 2501006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501006 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’atteinte de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de ce dernier ;
— il méconnait les articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que les brochures qui lui ont été remises sont rédigées en français tandis qu’elle ne comprend que le lingala.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’un part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de son article L. 572-4 : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l’arrêté attaqué le 14 novembre 2024 et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, notamment le délai de sept jours résultant des dispositions précitées. Si la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2025, le délai de recours était déjà expiré à cette date et n’a pas pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, enregistrées le 10 mars 2025 au greffe du tribunal, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par conséquent être également rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 13 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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