Confirmation 26 juillet 2022
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-11.677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, N° 21/00199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110559 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jeans Team 972, société Mek |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° T 23-11.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [I] [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ la société Mocra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° T 23-11.677 contre l’arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mek [Adresse 8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7],
2°/ à la société Jeans Team 972, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [Z] [O] et de la société Mocra, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Mek [Adresse 8] et Jeans Team 972, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] [O] et la société Mocra aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [O] et la société Mocra et les condamne à payer aux sociétés Mek [Adresse 8] et Jeans Team 972 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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