Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-22.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, N° 21/19369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310117 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° N 22-22.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-22.317 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de [Localité 4] (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Xelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 4], de Me Balat, avocat de la société Xelle et de Mme [O], après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de [Localité 4] et la condamne à payer à la société Xelle et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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