Infirmation 13 octobre 2022
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-10.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2022, N° 20/03202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310546 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sepadef c/ société Hôtel, établissement public à caractère industriel et commercial, société Union Investment Real Estate |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° C 23-10.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société Sepadef, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 23-10.099 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Hôtel [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Union Investment Real Estate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Sepadef, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel [3], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sepadef aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepadef et la condamne à payer à la société Hôtel [3] la somme de 3 000 euros et à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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