Cassation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2024, n° 24-85.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868411 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01683 |
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Texte intégral
N° N 24-85.598 F-D
N° 01683
ODVS
10 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024
M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 juin 2024, M. [Z] [O] a été mis en examen des chefs précités.
3. Par ordonnance du 28 juin 2024, dont la personne mise en examen a interjeté appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [O], rejeté le moyen de nullité présenté par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 28 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [O] en détention provisoire, alors « qu’il doit résulter des mentions de l’arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu’elle a formulée et qui constitue un incident insusceptible d’être joint au fond ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des mentions de l’arrêt que les avocats ont présenté et soutenu devant la Chambre de l’instruction une demande de renvoi ; que si l’arrêt attaqué mentionne effectivement que la défense a eu la parole en dernier à l’audience du 22 juillet 2024, on ignore si ces indications se rapportent aux débats relatifs à la demande de renvoi formée par la défense ou aux débats relatifs au fond ; qu’il s’ensuit que la Cour de cassation n’est ainsi pas en mesure de s’assurer que la défense ait eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu’elle avait présentée ; qu’en statuant ainsi au terme d’une procédure dont il n’est pas possible de contrôler la régularité, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale en est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
6. L’arrêt attaqué indique qu’à l’audience ont été entendus le président en son rapport, les avocats de la personne mise en examen en leurs observations, l’avocat général en ses réquisitions tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, l’avocat de la personne mise en examen ayant eu la parole en dernier et, qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
7. Si l’arrêt ne contient pas de mention sur le rejet de la demande de renvoi, il résulte de la note d’audience, signée par le président et le greffier, que, s’agissant de cette demande, ont été entendus successivement l’avocat de la personne mise en examen en ses observations, l’avocat général en ses réquisitions et que la cour, après en avoir délibéré, l’a rejetée.
8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi et que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à mise en liberté de M. [O] ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.
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