Confirmation 1 mars 2022
Cassation 8 février 2024
Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-15.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 mars 2022, N° 20/02966 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300084 |
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Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° X 22-15.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ M. [S] [U],
2°/ Mme [C] [G], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 22-15.748 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [D], épouse [V],
2°/ à M. [O] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [V], après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2022), M. et Mme [V] sont propriétaires d’une parcelle jouxtant celle appartenant à M. et Mme [U].
2. Souhaitant enduire et isoler le mur pignon d’une extension de leur maison d’habitation, situé le long d’une clôture existante implantée en limite séparative du fonds appartenant à leurs voisins, M. et Mme [V] les ont assignés en autorisation de tour d’échelle, afin d’accéder à leur propriété pour réaliser ces travaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de dire que les travaux pourront être réalisés et de les condamner solidairement à payer à M. et Mme [V] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rejeter toutes leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les exposants demandaient notamment, dans le dispositif de leurs écritures d’appel, non seulement le rejet de toute demande d’astreinte au titre du tour d’échelle, mais également de juger que l’accès à leur propriété ne sera possible que pour un enduit fin gratté et pour une période de 5 jours ouvrables ; qu’en écartant cette demande, sauf à ce qu’elle « [vienne] au soutien d’une prétention expressément formulée au dispositif », en ce qu’elle tendait à ce que la cour « juge », la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile, ensemble l’article 4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Selon le second, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
6. Pour dire que les dispositions du jugement fixant les modalités d’exécution des travaux litigieux sont irrévocables et rejeter toutes autres demandes, l’arrêt énonce que celles formées par M. et Mme [U], tendant à ce que la cour d’appel « juge », ne constituent pas des prétentions, puis relève que s’agissant du tour d’échelle, M. et Mme [U] se bornent à demander le rejet de l’astreinte prononcée en premier instance.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une demande tendant à modifier les conditions et modalités du tour d’échelle fixé par le premier juge, la cour d’appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt, jugeant que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif de travaux de la société Dagari avec une autorisation pour vingt jours ouvrables hors intempérie, dans un délai maximum de six mois et sous astreinte provisoire, et rejetant toute demande plus ample ou contraire, entraîne la cassation des chefs de dispositif portant condamnation solidaire de M. et Mme [U] à payer aux défendeurs certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, réparation d’un préjudice matériel tenant à la dégradation du mur litigieux, et au titre d’un préjudice moral, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les travaux pourront être réalisés conformément au descriptif des travaux de la société Dagari, avec une autorisation pour vingt jours ouvrables hors intempérie, dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour quarante jours au plus, condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 11 955,05 euros au titre des travaux du mur pignon, la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, rejette toute demande plus ample ou contraire, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.
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