Cassation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-81.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00051 |
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Texte intégral
N° F 23-81.034 F-D
N° 00051
MAS2
23 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024
M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2023, qui, pour tromperie, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d’interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Plusieurs personnes ayant acheté des véhicules auprès de la société [1], au sein de laquelle travaillait M. [Z] [N], ont déposé plainte à la suite de pannes.
3. M. [N] a été poursuivi des chefs de tromperie, présentation de comptes inexacts et recel.
4. Le tribunal correctionnel l’a relaxé du chef de recel et partiellement du chef de tromperie, l’a déclaré coupable pour le surplus, l’a condamné à cent-cinquante jours-amende de 35 euros, à trois ans d’interdiction de gérer, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [N], le ministère public et M. [W] [J], partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’en se contentant de relever, pour ordonner à l’encontre du prévenu la confiscation des scellés, qu’il s’agit de confisquer le produit ou l’objet des infractions de tromperie commises, la cour d’appel a méconnu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer la confiscation des scellés, ordonnée sans aucune motivation par le tribunal correctionnel, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il s’agit de confisquer le produit ou l’objet des infractions de tromperie commises.
11. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature des objets placés sous scellés, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée à la peine complémentaire de confiscation des scellés, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 17 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.
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