Infirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er févr. 2017, n° 16/17255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 14/16244 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17255 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 14/16244 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SARL ALLIANCE DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE 54 rue de Seine 75006 PARIS Représentée à l’audience par M. Jean-Christophe BARRET, Gérant Assistée de Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227 DEMANDERESSE à Monsieur Y X 37 rue Saint-Fargeau 75020 PARIS Représenté par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0047 DÉFENDEUR Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Janvier 2017 : Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Alliance de Production Cinématographique (APC) à payer à M. Y X la somme de 26 250 euros HT au titre de la clause pénale du contrat d’auteur réalisateur du 1er octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2014 et capitalisation de ceux-ci, et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a constaté la résolution au 5 février 2013 de ce contrat et de celui de cession de droits d’auteur scénariste du 5 février 2009 et a ordonné l’exécution provisoire de la décision, en condamnant la société APC aux dépens. La Sarl APC a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 juillet 2016. Par acte d’huissier du 11 août 2016, la société APC a assigné M. X devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et, à titre subsidiaire, la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire. Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, risquant de porter une atteinte irréversible à son activité, étant une petite société indépendante de production de films pour le cinéma et la télévision. Elle fait valoir qu’en raison du montant des condamnations mises à sa charge et de ses derniers résultats financiers, elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de régler les sommes dues. Elle considère de surcroît qu’il existe un risque, en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel, de ne pas obtenir le remboursement des sommes versées compte tenu de la situation incertaine de M. X. Elle ajoute que sa demande reste recevable malgré la saisie attribution pratiquée par son créancier du fait de sa contestation de celle-ci devant le juge de l’exécution. M. X demande pour sa part de débouter la société APC de ses demandes, de dire que les sommes sont saisies et exécutées depuis une saisie attribution du 4 octobre 2016, et de condamner la société APC à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir d’abord que l’affirmation selon laquelle la société APC serait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de la condamnation prononcée à son encontre n’est pas démontrée, s’agissant d’une société de production très ancienne, réalisatrice de films à succès, qui développe à l’heure actuelle quatre projets de films et dont la situation financière n’est pas aussi compromise qu’elle le prétend. Il soutient ensuite que la demande est tardive et inutile puisqu’une saisie attribution a permis la saisie sur le compte bancaire de la société APC d’une somme de 35 241,72 € et de titres d’une valeur de 80 000 €. Il considère enfin que la société a dissimulé sa situation financière exacte et a effectué un recours fixé volontairement à une date lointaine pour paralyser l’exécution provisoire de sa condamnation. Il indique par ailleurs que sa propre situation professionnelle lui permet, si nécessaire, de rembourser les sommes obtenues. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats. MOTIFS Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu en premier lieu que l’arrêt de l’exécution provisoire n’est plus possible lorsque l’exécution de la décision a été consommée ; que toutefois, si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation ; qu’en vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi peut contester la saisie dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution ; Attendu qu’en conséquence, la mesure de saisie attribution ayant été contestée devant le juge de l’exécution, l’exécution du jugement n’est pas consommée et le délégataire du Premier Président a toujours pouvoir pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est recevable ; Attendu en l’espèce qu’il convient d’ajouter que la présente procédure, qui a pour objet, de manière licite, précisément de « paralyser l’exécution provisoire » de la décision attaquée par ailleurs, n’a pas été fixée délibérément par le demandeur à une date lointaine comme il est soutenu mais à la première date utile donnée par le greffe, cette fixation ne pouvant que préjudicier aux intérêts de la société APC qui risquait de voir la décision exécutée entre-temps ; Attendu en second lieu que les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ; que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation ; Attendu que la société APC produit à l’appui de sa demande ses bilans et comptes de résultat des exercices 2014 et 2015, desquels il ressort respectivement une perte de 70 761 € et un bénéfice de 10 198 €, et ses relevés de compte bancaire faisant état d’un solde de 13 919,75 € au 30 juin 2016, ce qui ne peut suffire à la présenter comme « une heureuse productrice » dont la situation s’améliore sensiblement ainsi que le fait le défendeur ; que si la société a produit, il y a plus de cinquante ans, « Tintin et les oranges bleues » et « Tintin et le mystère de la Toison d’or », il n’apparaît pas que l’exploitation de ces films puisse actuellement lui rapporter de quoi exécuter ses condamnations, l’exploitation du film « la marche de l’empereur » dont elle possède 10% des droits ne lui ayant rapporté, pour l’année 2015, qu’un montant de 15 483,30 € ; que compte tenu d’une situation financière précaire, l’exécution provisoire de la décision est de nature à empêcher son activité de production par la saisie de titres sur son compte bancaire qui lui servaient, ainsi qu’elle l’explique, d’économies lui permettant d’assurer le développement de ses projets, alors qu’elle n’a qu’un seul projet véritablement en cours de tournage ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution provisoire de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société APC au sens de l’article 524 du code de procédure civile ; qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ; Attendu enfin que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au bénéfice du demandeur qui, en raison des circonstances de l’espèce, conservera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Paris ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la société Alliance de Production Cinématographique la charge des dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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