Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 20-23.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-23.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2020, N° 17/07827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310632 |
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Sur les parties
| Parties : | société CDC habitat, société Axa France |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° R 20-23.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [N] [C],
2°/ Mme [T] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 20-23.117 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CDC habitat, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Société nationale immobilière (SNI),
2°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C] et de Mme [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CDC habitat, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l’article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société Axa France.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à la société CDC habitat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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