Confirmation 9 mars 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-15.436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2023, N° 21/09765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210815 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier c/ société, société La favorite |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° D 23-15.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.436 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La favorite, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [D], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société La favorite.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy et le condamne à payer à la société [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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