Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-18.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 26 avril 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310612 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° A 23-18.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.699 contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (juge de l’expropriation), dans le litige l’opposant à la commune de Commercy, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Commercy, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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