Infirmation 14 mars 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-17.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.215 24-17.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300139 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | commune d'Arue c/ société Banque Socredo, Trésorerie des îles du vent, société Banque de Tahiti |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° G 24-17.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La commune d’Arue, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.215 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Nahiti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Banque Socredo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Banque de Polynésie, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune d'[Localité 1], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2024), la société civile immobilière Nahiti (la SCI), ayant pour objet l’exploitation de terrains situés en Polynésie française, dont des parcelles situées sur la commune d’Arue (la commune), s’est vue notifier trois oppositions à tiers détenteurs délivrées par la Trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, à la société Banque Socredo, à la société Banque de Polynésie et à la société Banque de Tahiti, aux fins d’obtenir le paiement de redevances d’eau potable pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2012, et les années 2013 à 2016.
2. Contestant être titulaire d’un abonnement au service de distribution d’eau potable de la commune, la SCI a saisi un tribunal aux fins d’obtenir la mainlevée de ces trois oppositions à tiers détenteur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La commune fait grief à l’arrêt de juger que les ordres de recettes en exécution desquels ont été émis les avis à tiers détenteurs notifiés ne constatent pas des créances certaines et exigibles de redevances d’eau dues par la SCI, d’annuler les avis à tiers détenteurs n° 08/2017, 09/2017 et 10/2017 et tous les actes de poursuite s’y rapportant, et de rejeter toutes ses demandes, alors « que le titulaire d’un compteur d’eau potable ne peut se prévaloir de l’absence de souscription volontaire d’un contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler ses factures d’eau ; que dès lors en retenant, pour dire que la commune n’apporte pas la preuve d’une créance certaine et exigible de redevances d’eau dues par la SCI, qu’en l’absence d’un contrat écrit, elle ne rapporte pas la preuve que la SCI, qui avait pourtant demandé le raccordement au réseau d’eau de la commune, était abonnée à son service public local distribution d’eau, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance inopérante à libérer la SCI de son obligation de régler ses factures d’eau, a violé l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ensemble les articles 2224-7-1 et 2224-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, retenu, à bon droit, que compte tenu du montant des factures, la preuve du contrat d’abonnement au service public de l’eau devait être rapportée par un écrit ou un commencement de preuve par écrit, et constaté que la commune ne produisait aucun contrat d’abonnement écrit.
6. Elle a, ensuite, relevé qu’il résultait d’un plan d’exécution établi en juin 2011 que c’était en qualité de « maître d’ouvrage du lotissement Nahiti » que la SCI avait sollicité et obtenu l’autorisation de procéder à des travaux de raccordement au réseau de distribution d’eau potable de la commune de diverses parcelles, dont deux lui ayant appartenu mais qu’elle avait revendues en 2010 à des tiers, de sorte qu’elle n’était pas propriétaire des immeubles où l’eau facturée avait été distribuée, faisant ainsi ressortir que la SCI n’avait pas bénéficié des prestations assurées par le service de distribution de l’eau.
7. Elle a pu en déduire que la qualité d’abonnée de la SCI n’était pas établie, et que les avis à tiers détenteurs, qui ne se rapportaient pas à une créance certaine et exigible, devaient être annulés.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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