Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2024, 23-84.716, Inédit
CA Douai 30 mai 2023
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CASS
Cassation 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en écartant la bonne foi de M. [R] et en ne prenant pas en compte les éléments de preuve qu'il avait fournis.

  • Accepté
    Base factuelle suffisante pour la bonne foi

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas pris en compte les preuves fournies par M. [R] et a ainsi erré dans son appréciation de la base factuelle de ses propos.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre une condamnation pour diffamation publique envers l'OPH du Nord. Il invoque, en premier moyen, une atteinte à la liberté d'expression (article 10 de la CEDH) et l'absence de prise en compte de la bonne foi, arguant d'une base factuelle suffisante (article 593 du code de procédure pénale). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas justifié son refus de la bonne foi en ne tenant pas compte des éléments de preuve fournis par M. [R]. La cassation est limitée aux condamnations concernant l'OPH du Nord, sans renvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 2024, n° 23-84.716
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.716
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2023
Textes appliqués :
Articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784372
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01493
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Texte intégral

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