Rejet 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-16.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506138 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2005), que la société civile immobilière de construction-vente, Les Bastides du Borrigo (la SCI), a été dissoute par un jugement du 26 octobre 1995 en raison de la mésentente constatée entre les associés ; que le tribunal a désigné un liquidateur amiable, aux fins, notamment, de partager l’actif et de régler le passif, en particulier, les comptes courants ; que, postérieurement, la SCI a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1995, puis en liquidation judiciaire le 30 juin 1998, M. X… étant désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur ; que le 22 janvier 1996, un associé, M. Bruno Y… a déclaré une créance de 1 452 456,20 euros, et ce en son nom et aux noms de son épouse et de son fils (les consorts Y…) ; que, par une ordonnance du 15 mai 2003, le juge-commissaire a rejeté cette créance ; que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, en considérant que les consorts Y… ne pouvaient pas se prévaloir de la qualité de créanciers de la SCI ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les avances portées au crédit d’un compte courant d’associé constituent pour une société de construction-vente un prêt dont l’associé peut exiger le remboursement à tout moment ; qu’en retenant que les sommes versées ne constituaient pas des avances de trésorerie mais des apports après avoir relevé que ces sommes étaient inscrites au bilan sous la rubrique « emprunts et dettes financières diverses », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1892 et suivants du code civil ;
2 / que si les associés d’une société civile de construction-vente sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social, ils bénéficient d’un droit au remboursement des sommes versées une fois l’objet social réalisé ou la dissolution de la société intervenue ; qu’en rejetant la créance déclarée par les consorts Y… dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI Les Bastides du Borrigo sans tenir compte du fait que cette société avait été dissoute et que le jugement définitif du 26 octobre 1995 prononçant la dissolution de la SCI avait ordonné au liquidateur de régler les comptes courants, la cour d’appel a violé l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1844-7 et suivants du code civil ;
Mais attendu que faisant application des statuts de la SCI, l’arrêt retient que les appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social correspondaient à des apports effectués en cours d’existence de la société et se traduisaient dans la répartition proportionnelle des droits de chaque associé ; qu’il retient encore que le passif de la SCI était presque intégralement constitué par les apports de tous les associés inscrits sous la rubrique « emprunts et dettes financières diverses » ; que de ces constatations, la cour d’appel qui n’était pas saisie d’un moyen concernant l’incidence du prononcé de la dissolution de la SCI, en a exactement déduit que les consorts Y…, associés, ne pouvaient se prévaloir de la qualité de créanciers dès lors que les sommes versées ne constituaient pas des avances de trésorerie faites par les associés remboursables à tout moment mais représentaient des apports correspondant à des appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social prévu par les statuts et que leur montant avait une incidence sur les droits de chaque associé dans le capital social ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer à M. X…, ès qualités et à Mme Z…, ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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