Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-21.250, Publié au bulletin
TI Vanves 11 mars 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 juin 2022
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CASS
Rejet 13 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Modalités d'exécution de l'obligation

    La cour a estimé que le juge peut imposer des mesures pour faire cesser les troubles de jouissance, y compris des travaux, et que la société doit respecter cette injonction.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation aux dépens, considérant que la demande de la société n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Seine Ouest habitat et patrimoine a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. La société reproche à l'arrêt de la condamner à réaliser des travaux de transfert de la chaufferie pour faire cesser les nuisances acoustiques subies par la locataire. La société soutient que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que le juge peut souverainement apprécier les mesures propres à faire cesser les troubles de jouissance et ordonner des travaux. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-21.250, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21250
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2022, N° 21/02618
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.603, Bull. 1997, II, n° 273 (rejet).
2e Civ., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.603, Bull. 1997, II, n° 273 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1143, dans sa version applicable au litige, et 1719 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049733833
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300304
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Sur les parties

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