Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2024, 23-12.652, Publié au bulletin
TGI Béthune 15 septembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 1 décembre 2022
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CASS
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de rétractation

    La cour a jugé que le délai de rétractation avait été correctement calculé par la cour d'appel, et que M. [E] avait effectivement exercé son droit hors délai.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de l'acquéreur

    La cour a confirmé que l'acquéreur était responsable du préjudice causé par sa rétractation hors délai, justifiant ainsi la condamnation à payer des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé que son droit de rétractation était hors délai. Il invoque les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et 641 du code de procédure civile, arguant que le délai de rétractation devait expirer le 15 septembre 2018. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que les deux articles expriment la même règle et ne se cumulent pas. Le pourvoi est donc rejeté, et M. [E] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Square habitat nord de France.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2024, n° 23-12.652, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12652
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1 décembre 2022
Textes appliqués :
Article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ; article 641, alinéa 1, du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868580
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300688
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Sur les parties

Texte intégral

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