Cour d'appel de Paris, 20 février 2015, n° 14/12908
TCOM Paris 16 mai 2014
>
CA Paris
Confirmation 20 février 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dissimulation d'informations financières

    La cour a estimé que les appelantes avaient eu accès à une documentation exhaustive et qu'elles ne pouvaient pas prétendre ignorer les informations pertinentes.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que les témoignages des appelantes n'étaient pas suffisamment probants pour établir une violation de cette obligation.

  • Rejeté
    Inexactitude des déclarations dans la convention de cession

    La cour a constaté que les déclarations étaient conformes aux informations fournies et que les appelantes n'avaient pas prouvé l'inexactitude alléguée.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de mise en jeu

    La cour a jugé que la mise en jeu de la garantie n'était pas conforme aux exigences contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 février 2015, a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 mai 2014, qui avait débouté les sociétés Y et Y Q de leurs demandes de paiement fondées sur le dol et la violation de la garantie d'actif et de passif (GAP) lors de l'acquisition du groupe Z AR par F. Les appelantes soutenaient que F avait dissimulé des informations déterminantes et adopté une attitude déloyale pour vicier leur consentement. La Cour a jugé que les appelantes avaient eu accès à une documentation exhaustive lors de l'audit préalable à l'acquisition et que le prix d'acquisition était basé sur les comptes de l'exercice 2010, sans garantie de chiffre d'affaires ou de résultat pour 2011. La Cour a également rejeté la mise en jeu de la garantie à première demande de la Banque Palatine, car aucune condamnation n'a été prononcée contre F au titre de la GAP. Les appelantes ont été condamnées à payer des sommes complémentaires à F et à la Banque Palatine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à une amende civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 févr. 2015, n° 14/12908
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/12908
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2014, N° 2012079380

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 20 février 2015, n° 14/12908