Confirmation 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2015, n° 14/12908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12908 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2014, N° 2012079380 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NUMEN DIGITAL c/ SA NUMEN, SA BANQUE PALATINE, SAS VAVINEL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12908
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 prononcé par la 16e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012079380
APPELANTE
SAS Y Q
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 389 516 147
ayant son siège « Centre d’Affaires la Sapinière »
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Calmann BELLITY, de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
APPELANTE
SA Y
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 686 326
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Calmann BELLITY, de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMÉE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice POMMIER de l’Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
SAS F
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 845 406
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me AU-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame AM AN, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Y est un groupe spécialisé depuis 1968 dans l’externalisation de processus documentaires. Le groupe intègre et opère pour le compte de ses clients des systèmes informatiques d’acquisition, d’enrichissement et de diffusion de contenus (documents de gestion, cartes de fidélité et de paiement, chèques ou contenus culturels).
Ses activités recouvrent quatre secteurs :
— l’impression, la personnalisation et le façonnage en environnement sécuritaire de carnets de chèques et de lettres chèques ;
— la fabrication et la personnalisation de cartes (cartes de paiement, cartes cadeaux, cartes de fidélité, etc') ;
— l’activité de « Documents Services », consistant en la gestion de documents physiques et électroniques (archivage électronique, dématérialisation de factures, impression de courriers de gestion, etc') ;
— la numérisation patrimoniale (numérisation d’ouvrages, presse, photographies, patrimoine d’entreprise, traitement documentaire).
La « société de tête » du groupe Y est la société Y SA, dont la présidence du Directoire est assurée par M. AX AY
*
Désireux de renforcer son expertise dans l’externalisation du traitement des données et documents sensibles, le groupe Y a entrepris, au cours de l’année 2011, d’acquérir le groupe « Z AR », détenu par la société F créé en 2006 et intervenant principalement dans deux domaines: la numérisation documentaire et la composition, fabrication de documents de marketing et de communication.
Spécialisé en Ingénierie Documentaire, management de Production Intégrée et en Gestion de projets complexes, le groupe « Z AR » disposait d’implantations au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à O.
Z AR était alors composé de quatre sociétés :
— Z, société anonyme sise à LAXOU (54520), dont l’intégralité du capital social était détenue par F ;
— Z K, société anonyme de droit luxembourgeois sise à D, dont l’intégralité du capital social était détenue par F ;
— Z O, société anonyme de droit malgache sise à E, dont le capital social était détenu :
. d’une part, par F et l’une de ses filiales, R X, société anonyme dont la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY est intervenue en date du 12 août 2011 ;
. d’autre part, par M. AU-AV AW (Président de F) et trois autres personnes physiques ;
* ARINAINA, société civile de droit malgache sise à E, dont le capital social était détenu par Z O.
*
Au terme de négociations initiées dès le mois de février 2011 et au cours desquelles les cessionnaires se sont vus remettre un certain nombre de documents, dont un « Budget 2011 » détaillant, poste par poste, les chiffres d’affaires prévisionnels pour l’année 2011, destinés à leur permettre d’évaluer l’opportunité de l’opération et, par voie de conséquence, la valeur des titres concernés, Y SA et l’une de ses filiales (Y X, désormais Y Q), agissant solidairement entre elles, ont acquis par Convention de cession d’actions en date du 21 juin 2011, l’intégralité des actions de Z, Z K et Z O détenues par F et R X, ces dernières agissant également solidairement entre elles, pour un prix de cession total s’élevant à 10.497.572 euros.
Plus précisément :
— Y a acquis l’intégralité des actions composant le capital social de Z ;
— Y X (désormais Y Q) a acquis l’intégralité des actions composant le capital social de Z K et 99,85 % du capital de Z O.
*
L’offre d’acquisition ' formulée par Y par lettre du 10 février 2011 ' se fondait sur les critères cumulatifs suivants :
le résultat d’exploitation de « Z AR » estimé à un montant de 1,2 million d’euros au titre de l’exercice 2010 (pour un chiffre d’affaires de 15,9 millions d’euros et une trésorerie nette de 2,5 millions d’euros) ;
l’assurance par F que l’échéancier de l’ensemble des contrats en cours conclus par « Z AR » était équilibré entre contrats récents et contrats en fin d’exécution (le résultat étant ainsi représentatif d’une rentabilité normative) ;
le « Budget 2011 » indiquant un niveau de chiffre d’affaires (16,2 millions d’euros) et un résultat d’exploitation (1,5 million d’euros) générés par « Z AR » de la façon suivante :
Chiffre d’affaires (en K€)
Résultat d’exploitation (en K€)
Z S.A.
7.178
410
Z K
8.825
972
Z O
234
72
total
16.237
1.454
* un complément de prix d’un montant de 375.000 euros au titre d’un projet « DIGITA », correspondant à la participation de « Z AR » au sein d’un consortium assurant la numérisation du patrimoine culturel belge ;
* et plus généralement d’ailleurs au regard de la situation et des perspectives du groupe « Z AR », les termes suivants de la lettre d’offre pouvant être cités à cet égard : « la dynamique du marché et les perspectives commerciales de la société (visibilité du chiffre d’affaires, appels d’offres en cours, etc') ['] la situation financière et la profitabilité ['], etc’ ».
Enfin, aux termes du titre IV de la Convention de cession d’actions, les sociétés F et R X formulaient également un certain nombre de déclarations relatives aux sociétés cédées et s’engageaient à garantir les cessionnaires contre toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’inexactitude desdites déclarations.
Ces engagements ' représentant une Garantie d’Actif et de Passif – ont fait l’objet d’une Garantie à Première Demande délivrée par la Banque PALATINE en date du 20 juin 2011
*
Il convient de souligner que:
— Y souhaitait, en particulier, accélérer sa croissance stratégique et devenir un acteur de premier pian clans le domaine de la numérisation d’entreprise et un acteur de référence en Europe du « Document Process Outsourcing » (4 DPO).
— sa proposition tenait « compte des forces et faiblesses relatives de Z AR » et prenait en considération :
* La dynamique de marché et les perspectives commerciales de la société (visibilité du chiffre d’affaires, appels d’offres en cours, etc…) ;
* La position concurrentielle de la société ;
* La qualité des équipes de direction';
* La propriété intellectuelle et les expertises technologiques ;
* Le caractère différenciant de la présence à O.
*
Et à compter du 21 juin 2011, date de la signature de la Convention de Cession, Y a repris effectivement l’activité de numérisation du groupe Z, étant précisé que Monsieur H I, Directeur général de Z AB, et Monsieur L M, Directeur Administratif de Z K et anciens membres du CODIR du Groupe Z AR ont été repris par Y pour occuper les mêmes fonctions au sein de Y Q et Y EUROPE sous la direction de Monsieur AX AY.
Et Y se félicitait, d’ailleurs, dans un communique de presse en juin 2012, soit un an après l’acquisition, du succès de cette opération dans des termes explicites.
*
Y et Y Q disaient cependant avoir, au cours du premier trimestre 2012, pris conscience de ce que les cédants avaient adopté à l’occasion des négociations une attitude singulièrement déloyale dans le dessein de vicier leur consentement car':
— les documents communiqués par les cédants au cours des négociations et ayant servi de fondement à la décision du groupe Y d’acquérir les sociétés cibles recelaient de fausses informations'; il est ainsi indiqué qu’au cours du mois d’avril 2011, F a procédé à l’établissement de budgets « Reprévus » révisant, à la baisse, le « Budget 2011 » initial communiqué à Y et Y Q, sans pourtant qu’aucun de ces budgets révisés n’ait été porté à la connaissance des concluantes, seul le Budget initial leur ayant été communiqué et les comptes des sociétés cibles pour l’exercice ayant débuté le 1er janvier 2011 et dont la clôture est intervenue le 31 mars 2012 (exercice de 15 mois) démontrent un écart considérable avec le « Résultat AB + K » inscrit par F dans le « Budget 2011 » initial communiqué aux cessionnaires.
— les cédants ont en outre délibérément dissimulé un certain nombre d’autres informations déterminantes (notamment l’ampleur d’un litige opposant « Z AR » à l’un de ses mandataires sociaux et l’abandon, par certains clients du groupe, de projets d’envergure) dont ils avaient pourtant connaissance et qui auraient pu amener Y et Y Q sinon à renoncer à effectuer l’opération, du moins à le faire dans des conditions différentes en termes de prix de cession.
— le Résultat Net de Z SA pour l’exercice clos le 31 mars 2012 a accusé une baisse de 1 783 % par rapport à l’exercice 2010 et le Résultat Net de Z O a connu, au titre de l’exercice 2011, une baisse de 103,77 % par rapport à l’exercice 2010 alors que lorsque Y prend le contrôle du groupe Z AR le 21 juin 2011, cet exercice (de douze ou quinze mois) est déjà très engagé de sorte que les résultats de l’exercice découlent de la gestion antérieure à la cession.
*
1 – Y et Y Q ont le 12 juin 2012, par courriel confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à F (venant aux droits, pour l’avoir absorbée, de la société R X), un certain nombre de réclamations précises et circonstanciées.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2012, F a refusé de donner suite aux réclamations
*
2 – Parallèlement à la formulation dites réclamations, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2012, Y a mis en jeu la Garantie à Première Demande qui lui avait été délivrée, dans le cadre de la cession, par la Banque PALATINE le 20 juin 2011.
Et conformément aux stipulations de ladite Garantie, Y a, dix jours après ladite mise en jeu (lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2012), appelé le paiement de la somme stipulée conventionnellement.
F s’est opposée au paiement de la caution par la Banque PALATINE et a attrait Y devant le Président du Tribunal de commerce de PARIS statuant en référé, sollicitant à titre principal le prononcé de la caducité de la Garantie à Première Demande et, subsidiairement, la suspension de cette Garantie au motif que sa mise en 'uvre serait irrégulière et abusive.
Le 20 juin 2012, la société F écrivait à la BANQUE PALATINE pour s’opposer à tout paiement au profit de la société Y.
Le 22 juin 2012, la société Y indiquait à la banque que les « donneurs d’ordre » n’ont payé aucune des sommes que nous leur avons réclamées et l’invitait à lui « faire parvenir un règlement de 500.000 euros à l’ordre de la société Y ».
*
Le 6 juillet 2012, la société F a fait assigner la société Y et la BANQUE PALATINE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin :
— à titre principal, de voir prononcer la caducité de la garantie de la banque et de faire interdiction à cette dernière de procéder à un quelconque paiement au profit de la société Y,
— à titre subsidiaire, de voir constater le caractère abusif de la mise en jeu de la garantie de la banque et de voir suspendre l’exécution de sa garantie.
La société Y s’est opposée à ces demandes et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la BANQUE PALATINE à lui verser, au titre de sa garantie, une provision de 500.000 euros.
Par Ordonnance en date du 4 octobre 2012, le Président du Tribunal de commerce de PARIS a rejeté les demandes qui lui étaient présentées, disant n’y avoir lieu à référé et renvoyant les parties à mieux se pourvoir, en s’interrogeant sur la nature de l’engagement de la Banque, sur le point de savoir s’il constituait une garantie à première demande ou une caution.
*
Y et Y Q (celle-ci venant aux droits de Y X, pour l’avoir absorbée) ont alors introduit une action au fond devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de solliciter la réparation du préjudice qu’elles ont subi, tant sur le fondement du dol que sur celui de la Garantie d’Actif et de Passif concédée par les cédants.
Par jugement rendu le 16 mai 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a':
— débouté les sociétés Y et Y Q de l’intégralité de leurs demandes de paiement formulées, à titre principal, à l’encontre de la SAS F sur le fondement du dol commis par cette dernière,
— débouté les sociétés Y et Y Q de leur demande de dédommagement à l’encontre de la SAS F du chef de déloyauté pendant les pourparlers de cession,
— débouté les sociétés Y et Y Q de toutes leurs demandes de dédommagement au titre de la garantie d’actif et de passif,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS F et la SA Banque PALATINE,
— condamné solidairement les sociétés Y et Y Q à payer respectivement à la SAS F et à la SA Banque PALATINE les sommes de 20 000 € et 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
— condamné in solidum les sociétés Y et Y Q aux dépens de l’instance
Y et Y Q ont fait appel du jugement le 19 juin 2014
*
Les appelantes font valoir que F et l’une de ses filiales (R X), cédantes , avaient :
— d’une part vicié le consentement des sociétés cessionnaires en recourant à des man’uvres retorses et dolosives
— et, d’autre part, contrevenu à leurs engagements contractuels au titre de la Garantie d’Actif et de Passif qu’elles ont souscrite et que la décision des premiers juges procèdait d’analyses inexactes et d’une occultation de la teneur de l’ensemble des pièces produites aux débats,
demandant à la cour d’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par Y et Y Q et plus précisément :
I- SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
A- A titre principal, sur le fondement du dol
1.1. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucun grief de dol ne pouvait être imputé à l’encontre de F ;
1.2. dire et juger que F a commis des man’uvres dolosives au préjudice de Y et Y Q (celle-ci venant aux droits de Y X) ;
B- Surabondamment, sur le fondement du principe de loyauté qui gouverne la phase des pourparlers
1.3. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que F n’avait pas violé le principe de loyauté qui gouverne toute phase de pourparlers ;
1.4. dire et juger que F n’a pas observé le principe de loyauté qui gouverne toute phase de pourparlers ;
C- En tout état de cause :
1.5. dire et juger que le préjudice réparable correspond à la perte de chance subi par Y et Y Q (celle-ci venant aux droits de Y X) d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En conséquence :
1.6. A titre principal :
Condamner F au paiement de la somme de 2.499.211 euros à Y et Y Q au titre du préjudice subi par ces dernières, correspondant à la différence entre le prix de l’acquisition et le prix qui aurait été retenu si les cessionnaires avaient eu connaissance :
(i) des réductions de chiffres d’affaires ayant affecté l’activité des sociétés Z et Z K auxquelles les cédants ont procédé ;
(ii) de la sous-activité considérable affectant la société Z O ;
(iii) de l’ampleur du litige opposant le groupe « Z AR » à M. AG G ;
1.7. A titre subsidiaire :
Si la Cour n’entend pas prononcer une seule et unique condamnation au profit de Y et Y Q (à charge pour celles-ci de se répartir entre elles la somme allouée),
— condamner la société F à payer à Y la somme de 1.616.240 euros et 882.971 euros à Y Q (conformément à la proportion de répartition du prix de cession des actions telle qu’elle a eu lieu entre les deux sociétés précitées).
II- SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF STIPULÉE DANS LA CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS DU 21 JUIN 2011
2.1 Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les concluantes de chacune des demandes qu’elles ont formulées sur le fondement de la Garantie d’Actif et de Passif stipulée dans la Convention de cession d’actions ;
A- A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne procéderait pas à la condamnation de la société F au titre de ces chefs de demandes sur le fondement du dol :
2.2 dire et juger qu’en dissimulant l’existence d’informations déterminantes quant à l’activité des sociétés cibles, F a violé les articles 15-2 a et 18 du titre IV de la Convention de cession d’actions.
Par conséquent :
2.1.1. A titre principal :
Evaluer le préjudice au titre de ce chef de réclamation à la somme de 2.799.033 euros.
2.1.2. A titre subsidiaire :
Si la Cour n’entend pas prononcer une condamnation unique au profit de Y et Y Q, à charge pour celles-ci de répartir entre elles la somme allouée,
Répartir ladite somme de 2.799.033 euros proportionnellement entre Y et Y Q de la manière suivante :
— Y : 1.487.855 euros ;
— Y Q : 1.311.177 euros.
2.2. dire et juger qu’en dissimulant l’ampleur du litige opposant Z AR à M. AG G, F a violé l’article 13.3.8 du titre IV de la Convention de cession d’actions.
Par conséquent :
2.2.1. A titre principal :
Evaluer le préjudice au titre de ce chef de réclamation à la somme de 142.248 euros.
2.2.2. A titre subsidiaire :
Si la Cour n’entend pas prononcer une condamnation unique au profit de Y et Y Q, à charge pour celles-ci de répartir entre elles la somme allouée,
Répartir ladite somme de 142.248 euros proportionnellement entre Y et Y Q de la manière suivante :
— Y : 48.206 euros ;
— Y Q : 94.041 euros
.
B- En tout état de cause :
2.3. dire et juger qu’en dissimulant la réalisation, par Z K, de diverses prestations de Marketing au profit de F et/ou de sociétés du Groupe F, sans contrepartie financière, F a violé les articles 14.1, 14.2 et 14.6 du titre IV de la Convention de cession d’actions.
Par conséquent :
2.3.1. évaluer le préjudice au titre de ce chef de réclamation à la somme de 57.587 euros.
2.4. dire et juger qu’en dissimulant l’existence d’une créance non réglée d’un montant de 33.550 euros due par B depuis le 10 septembre 2010, F a violé l’article 1.d du titre III de la Convention de cession d’actions ainsi que l’article 8.2 du titre IV de ladite Convention.
Par conséquent :
2.4.1. évaluer le préjudice au titre de ce chef de réclamation à la somme de 33.550 euros.
2.5. Dire et juger qu’en facturant, sans objet, des Congés Payés/RTT pour un montant de 46.748 euros en date du 19 octobre 2011, F a violé les déclarations qu’elle a formulées dans la Convention de cession d’actions.
Par conséquent :
2.5.1. évaluer le préjudice au titre de ce chef de réclamation à la somme de 46.748 euros.
C- En application du plafond contractuel de la Garantie d’Actif et de Passif :
2.6. appliquer aux condamnations précitées le plafonnement contractuel de 1.500.000 euros ;
2.7. condamner la société F à payer 1.500.000 euros à Y et Y Q (à charge pour celles-ci de se répartir entre elles la somme allouée) ;
2.8. Si la Cour n’entend pas prononcer une seule et unique condamnation unique au profit de Y et Y Q, CONDAMNER la société F à payer à Y la somme de 970.050 euros et à Y Q la somme de 529.950 euros.
III. SUR L’APPEL INCIDENT FORMÉ PAR LA BANQUE PALATINE
3.1. dire et juger mal fondé l’appel incident formé par la Banque PALATINE ;
3.2. débouter la Banque PALATINE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
IV- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
4.1. condamner la Banque PALATINE à garantir, dans la limite du montant de 500.000 euros, conjointement les sociétés Y et Y X de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de F ;
4.2. condamner F et la Banque PALATINE à s’acquitter chacune de la somme de 20.000 euros entre les mains de Y et Y Q en application de l’article 700 du CPC ;
4.3. condamner F et la Banque PALATINE aux entiers dépens
Sur le dol
Les appelantes soutiennent que les man’uvres de F ont trait tant aux informations comptables et financières «'fallacieuses'» fournies aux cessionnaires au cours des négociations, qu’à la dissimulation de la situation économique réelle des sociétés cibles et de l’ampleur d’un litige opposant « Z AR » à l’un de ses mandataires sociaux.
S’agissant des informations comptables et financières
Le groupe Y a acquis le contrôle de « Z AR » en se fondant, notamment, sur un « Budget » établi par F pour l’année 2011, qui lui avait été communiqué dans le cadre de la data room mise en place à partir du 14 février 2011.
— La lettre d’offre adressée à F fait expressément référence au « Budget 2011 » prévisionnel et le Titre IV de la Convention de cession qui s’intitule « Garanties Qualitatives » contient un article 15 intégralement consacré à la « Marche des affaires sociales des Sociétés depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la date des présentes »
— L’article 15.2 a) du Titre IV de la Convention stipule expressément que : « A la connaissance du VENDEUR, les sociétés de Z AR n’ont supporté aucun évènement défavorable significatif ou ayant une influence significativement négative sur le cours normal de leurs affaires ou susceptible d’affecter significativement la valorisation faite par l’ ACQUEREUR ».
— Dans le même axe, l’article 15.2 b) du Titre IV de la Convention indique sans la moindre ambiguïté que : « Le VENDEUR a régulièrement informé l’ ACQUEREUR sur la marche de s affaires générées depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la date des présentes et lui a fourni un compte de résultats des sociétés de DIAIDEIS AR au 30 avril 2011, lesdits comptes étant ci-annexées ».
— Le groupe Y a acquis le contrôle de « Z AR » en se fondant, notamment, sur un « Budget » établi par F pour l’année 2011, qui fait l’objet d’une mention explicite dans la lettre d’offre du 10 février 2011 et dont la substance est expressément couverte par le Titre IV de la Convention de cession. Du reste, il procède du bon sens que toute décision d’acquisition est fondée non seulement sur les comptes audités pour l’exercice qui précède l’opération d’acquisition mais également, et dans une large mesure, sur les perspectives d’avenir de la société cible. Ceci est d’autant plus le cas en l’espèce que l’opération de cession est intervenue le 21 juin 2011, à un moment où l’exercice en cours était largement engagé.
Et dès lors que dit prévisionnel a constitué l’un des éléments sur la base desquels le cessionnaire a fondé son consentement, un « dol » au sens de l’article 1116 du Code civil se trouve commis s’il s’avère que le cédant a sciemment fourni un prévisionnel recelant des informations controuvées, excédant la marge d’erreur raisonnable inhérente à toute prévision.
Or, F a délibérément communiqué de fausses informations à Y et Y Q lors de la négociation du contrat de cessions d’actions, en leur présentant exclusivement un « Budget » établi pour l’année 2011, sans leur communiquer les budgets établis postérieurement par F et révisant à la baisse les montants figurant dans le Budget initial.
Les appelantes disent donc avoir découvert que M. H I, qui assurait les fonctions de Directeur général puis Directeur général délégué de Z AB, avait établi un premier « Reprévu 2011-AB » qu’il avait communiqué, en date du 26 avril 2011 (soit la veille d’une réunion du comité de direction de Z AR), à M. L M, alors directeur administratif et financier de Z K. Et ce « Reprévu 2011-AB » était en retrait en termes de chiffres d’affaires par rapport au « Budget 2011 » communiqué à Y et Y Q d’un montant de 1.080.376 €. Or, au cours de ce comité de direction réuni le 26 avril 2011, le président de F, M. AU AV AW, a purement et simplement refusé d’approuver ce « Reprévu 2011' AB » et a sommé M. H I d’établir un Reprévu « remanié » devant comprendre une augmentation sensible du chiffre d’affaires par rapport à celui dont faisait état le premier « Reprévu 2011-AB ».
S’agissant des informations déterminantes non révélées
F s’est également rendue coupable de réticence dolosive en gardant le silence sur des informations déterminantes dont elle avait pourtant connaissance, qualifiées par les appelantes de pertinentes car relatives à des clients revêtant une importance majeure dans l’activité de Z AR, et ce au détriment de Y SA et de Y Q venant aux droits de Y X.
En effet, « Z AR » a subi une très nette dégradation de son activité, survenue antérieurement à la prise de contrôle du 21 juin 2011, mais qui a été délibérément dissimulée à Y et Y Q, soit des réductions de chiffres d’affaires prévisionnels de 2.681.901 € :
En l’espèce, la société F s’est rendue coupable de réticence dolosive en ce que :
— elles n’ont pas révélées à Y et Y Q l’existence d’informations déterminantes relatives à l’activité économique des sociétés cibles (a.) ;
1° – au détriment de Y SA
Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 400.000 € devant être réalisé entre mars et octobre 2011 dans le cadre d’un marché de gré à gré. Or, en date du 26 janvier 2011, Z a été informée que le marché devrait suivre les règles d’un appel d’offres et que le chiffre d’affaires prévu serait réduit à 300.000 €.
Client INFOTERRA ' MOFED (AB)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 160.000 € en 2011. Or, en date du 25 mars 2011, Z a été informée que ce projet était purement et simplement abandonné.
Client LEXIS NEXIS (AB)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 605.319 €. Or, postérieurement à l’opération de cession, les cessionnaires ont découvert que ce chiffre d’affaires incluait une somme de 125.319 € correspondant au chiffre d’affaires d’ores et déjà réalisé au cours de l’exercice 2010 et donc comptabilisé dans les comptes de l’exercice 2010.
Client BNF (AB)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 497.409 €. Or ce chiffre d’affaires a été réduit à deux reprises, à 300.000 € le 28 avril 2011 puis à 80.787 € le 17 mai 2011.
Client NOUVELLES AFFAIRES CLIENTS NON IDENTIFIES (AB)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 1.000.000 € au titre de projets non encore identifiés. Or de nouvelles prévisions ont ramené ce chiffre à zéro
2° – au détriment de Y Q
* Client PROQUEST ' WELLCOME et KBNL (K)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires global de 850.000 €. Or, en date du 6 janvier 2011, Z K a été informée d’un décalage du lancement de ces projets, puis le 12 janvier 2011, d’une réduction du chiffre d’affaires à 500.000 €.
* Client PROQUEST ' NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (K)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 101.000 €. Or Z K a
été informée, dès le mois de novembre 2010, de l’abandon de ce projet.
* Client NOUVELLES AFFAIRES (K)': Le Budget 2011 prévoyait un chiffre d’affaires de 713.500 €. Or ce montant a été ramené préalablement à la cession de contrôle à 284.540 €.
— elles ont dissimulées à Y et Y Q le fait que Z K subissait une sous-activité considérable
F a délibérément mis en scène une fausse activité au sein de l’une des sociétés cibles, Z O qui en fait travaille exclusivement pour le compte et sur les ordres des sociétés européennes du groupe Z dont elle est la sous-traitante dans un projet intitulé « PACTE » (Projet d’Amélioration de la Capture TExtuelle), ce projet étant présenté comme étant une opération susceptible de générer du chiffre d’affaires alors que cette activité n’était pas facturable à un tiers destinataire final mais facturés par Z O à la société Z SA à concurrence de 445.790 € pour l’année 2011.
— elles n’ont pas révélé à Y et Y Q la véritable ampleur du litige opposant le groupe « Z AR » à l’un de ses mandataires sociaux (M. AG G), ce litige n’ayant même pas été provisionné au 31 mai 2011 alors que ce contentieux opposait existait depuis le mois de décembre 2010. Or, postérieurement à la cession, les sociétés Z et Z O se sont trouvées contraintes de verser à M. AG G la somme de 142.248 euros à titre d’indemnités de départ.
Ainsi, la société Z s’est acquittée d’une somme de 48.206 euros, correspondant à des indemnités de licenciement d’un montant de 40.303,65 euros et des honoraires d’avocats s’élevant à 7.900 euros.
La société Z O, quant à elle, a subi un préjudice de 94.041 euros, correspondant au paiement d’indemnités de licenciement d’un montant de 75.000 euros, le solde correspondant à des frais de transport (5.695,16 euros), de déménagement (11.730,14 euros) et de rupture de loyer (1.616,10 euros).
Par conséquent, Y SA, cessionnaire des titres de la société Z, a subi un préjudice d’un montant de 48.206 euros et Y Q, cessionnaire des titres de Z O, a subi un préjudice d’un montant de 94.041 euros.
Et L’intention dolosive de F résulte des man’uvres sophistiquées utilisées pour tromper et de l’impact qu’elles auraient sur la décision du groupe Y.
Ces man’uvres dolosives commises par F ont provoqué une erreur viciant le consentement de Y et Y Q et portant sur la valeur des parts cédées des sociétés formant le groupe « Z AR », le prix de cession ne reflétant aucunement la valeur des actifs représentés par ces parts.
Sur le préjudice
Sur la base de ces éléments comptables, Y avait calculé le prix d’acquisition en procédant à l’addition des trois termes suivants, ainsi que cela ressort de sa lettre d’offre du 10 février 201198 :
* six fois le résultat d’exploitation au titre de l’exercice 2010, soit 1.381.000 € x 6 = 8.286.000 € ;
* un niveau de trésorerie, au titre de l’exercice 2010, s’élevant à 2.500.000 € ;
* un complément de prix au titre du projet DIGITA s’élevant à 375.000 €.
Au regard de ces évaluations, Y est parvenue à une évaluation théorique du prix à hauteur de 11.161.000 € et le prix arrêté et convenu s’est élevé à 10.497.572 € incluant donc une marge de négociation de 663.428 €, soit 5,9 % du prix de cession théorique.
Les appelantes s’estiment ainsi fondées à solliciter la condamnation de F au paiement de dommages et intérêts correspondant à leur perte de chance de négocier le prix de cession à la véritable valeur de l’entreprise.
Par conséquent, le montant des dommages et intérêts dus aux Appelantes correspond au différentiel entre :
* d’une part, le prix d’acquisition retenu in fine (10.497.572 euros) ;
* d’autre part, le prix d’acquisition qui aurait été proposé par le Groupe Y si celui-ci avait eu connaissance des éléments qui lui ont été délibérément dissimulés par les cédants.
Par ailleurs, en prenant la méthode de calcul retenue par le Groupe Y, le prix d’acquisition que celui-ci aurait proposé à F se serait élevé à 7.998.361 €, soit la somme des quatre termes suivants :
* six fois le résultat d’exploitation au titre de l’exercice 2010, soit 1.381.000 € x 6 = 8.286.000 € ;
* un niveau de trésorerie, au titre de l’exercice 2010, s’élevant à -161.148 €, soit la différence entre le niveau de trésorerie retenu in fine (2.500.000 €) et le niveau de trésorerie corrigé, d’une part, des surévaluations de chiffres d’affaires intervenues et, d’autre part, de la dissimulation tant de la sous-activité affectant Z O que de l’ampleur du litige G (- 2.661.148) :
* un complément de prix au titre du projet DIGITA s’élevant à 375.000 € ;
* une marge de négociation s’élevant à 501.491 € (5,9 % du prix théorique).
Ainsi, le prix se serait élevé à 7.998.361 € (8.286.000 € ' 161.148 € + 375.000 € ' 501.491 €) et non à 10.497.572 €, soit un différentiel de 2.499.211 €.
Par conséquent, il est demandé à la Cour condamner la société F au paiement de dommages et intérêts, à concurrence de 2.499.211 euros, correspondant à la différence entre le prix d’acquisition final (10.497.572 €) et le prix d’acquisition qui aurait été accepté par le Groupe Y si celui-ci n’avait pas été trompé par F (7.998.361 €).
Et le montant précité devrait être réparti proportionnellement entre Y et Y Q de la manière suivante, et conformément à la répartition du paiement du prix de cession (cf. supra § 7) : 64,67 % pour Y (soit 1.616.240 €) et 35,33 % pour Y Q (soit 882.971 €)
Sur la violation de l’obligation de loyauté
Les appelantes exposent que la phase des pourparlers génère à la charge des futurs cocontractants une obligation de loyauté, qui implique qu’ils se communiquent des informations sincères, fiables et pertinentes au regard de l’objet de l’opération qu’ils projettent de réaliser.
A défaut, une faute civile délictuelle peut être imputée à la partie défaillante dans l’obligation de renseigner de façon loyale son futur cocontractant
Dans le cas présent, il a été démontré que les informations communiquées à Y et Y Q par F lors des pourparlers litigieux procèdent d’une logique incompatible avec l’obligation de loyauté et de bonne foi prescrite à sa charge.
Sur LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF
La Convention de cession d’actions du 21 juin 2011 comportait une Garantie d’Actif et de Passif aux termes de laquelle les cédants se sont notamment engagés à garantir solidairement Y et Y Q contre les conséquences dommageables qui pourraient résulter de l’inexactitude (même partielle) des déclarations stipulées dans ladite Convention.
Deux conditions préalables ' satisfaites en l’espèce – subordonnaient le droit de Y d’invoquer cette Garantie d’Actif et de Passif :
* les conséquences dommageables doivent excéder une franchise de 150.000 euros ;
* lesdites conséquences légales ne doivent pas dépasser un plafond global de 1.500.000 euros.
Passant en revue les demandes formulées à ce titre, les appelantes indiquent que certaines des demandes qu’elles formulent sur le fondement de la Garantie d’Actif et de Passif sont redondantes avec celles formées sur le fondement du dol: en l’occurrence celles relatives à la dissimulation d’informations déterminantes quant à l’activité des sociétés cibles (1.392.901 euros au détriment de Y et 1.125.999 euros au détriment de Y X) ' à l a dissimulation de l’ampleur du litige opposant DIA D E I S AR à M. AG G (48.206 euros en ce qui concerne Y SA et à 94.041 euros en ce qui concerne Y Q)
Elles doivent donc être considérées à titre subsidiaire, au cas où les demandes formées sur le fondement du dol ne seraient pas accueillies (la subsidiarité de ces demandes est signalée).
Les autres sont relatives à :
— La fausse déclaration quant au périmètre et à l’activité des sociétés cibles (57.587 euros)
Les articles 14.1, 14.2 et 14.6 du titre IV de la Convention de cession stipulent : « 14.1 : Les activités des Sociétés comprennent la numérisation et la composition d’ouvrages, de documents et de textes dans les domaines culturels, juridiques ainsi que de documents de gestion et le conseil et le développement informatique en ces mêmes matières ; 14.2 : Le VENDEUR a repris directement ou par l’intermédiaires de ses filiales toutes les activités que les Sociétés pouvaient exercer en dehors de ces activités à l’exception des accords de sous-traitance visés en Annexe IV – 14.2 et en assume l’entière responsabilité ; 14.6 : Les Sociétés ne sont plus redevables à la date des présentes d’aucun passif, aucun engagement ou aucune charge se rapportant aux activités, marques et personnel transférés au VENDEUR ou à ses filiales ; »
Ces déclarations sont fallacieuses dans la mesure où, postérieurement à la cession du 21 juin 2011, les sociétés concluantes ont appris que l’une des sociétés cibles, Z K, avaient réalisé diverses prestations de Marketing au profit des cédants et/ou des sociétés de leur groupe, sans aucune contrepartie financière pour les sociétés du groupe Z AR.
— l’absence de créances non réglées (33.550 euros)
la facture B
L’article 1.d du Titre III de la Convention de cession stipule : 1. « Le VENDEUR garantit l’exactitude, la régularité et la sincérité des Comptes 2010 des Sociétés, tels qu’ils figurent en Annexe III-1, et que ceux-ci donnent une image fidèle et sincère, tant de la situation patrimoniale et financière que du résultat de ces Sociétés.
Il garantit en outre :['] d) que toutes les créances clients des Sociétés figurant dans les Comptes 2010 et non provisionnées dans ces Comptes 2010 ont été à ce jour intégralement réglées, ou seront réglées au plus tard le 31 décembre 2011, en ce qui concerne les créances sur les clients autres que l’Etat ou les Administrations Publiques (ci-après les « Créances Clients Privés »). »
Pourtant, postérieurement à la cession, F a appris qu’une créance de la société Z K correspondant à une facture n° 10/09/251 en date du 10 septembre 2010 à l’égard de la société B SA demeurait impayée pour un montant de 33.550 € et n’avait fait l’objet d’aucune provision dans les comptes au 31 décembre 2010
— Les frais de Congés payés/RTT sans objet
La société Z MARKETING a facturé le 13 octobre 2011 à Z SA un montant de 46.748 € au titre des Congés payés/RTT.112
Cette facturation, réglée par Z SA, était sans objet ; elle entre, par conséquent, dans le champ de la Garantie d’Actif et de Passif (titre III « Garantie de Bilan » et titre IV ' article 16 de la Convention de cession d’actions).
Dès lors, Y SA, cessionnaire des titres de la société Z, a subi un préjudice de 46.748 euros.
Et il ressort de l’ensemble de ces éléments que Y et Y Q ont subi un préjudice total s’élevant à 2.799.033 euros, selon la répartition suivante :
— Y a subi un préjudice s’élevant à 1.487.855 euros ;
— Y Q a subi un préjudice s’élevant 1.311.177 euros.
Par conséquent, et eu égard au plafond global de 1.500.000 euros stipulé conventionnellement, il plaira à la Cour infirmer le jugement entrepris et condamner F au paiement de la somme de 1.500.000 euros, au titre de la Garantie d’Actif et de Passif qu’elle a consentie à Y et Y Q aux termes de la Convention de cession du 21 juin 2011, les sociétés Y et Y Q faisant leur affaire de la répartition entre elles de la somme précitée.
Subsidiairement, au regard du plafond de 1.500.000 euros, la répartition de ladite somme s’opère proportionnellement entre Y et Y Q de la manière suivante, et conformément à la répartition du paiement du prix de cession (cf. supra § 7) : 64,67 % pour Y et 35,33 % pour Y Q.
Sur LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE DELIVRÉE PAR LA BANQUE PALATINE
S’agissant de la violation des conditions de forme
Si les intimés considèrent :
* d’une part, que « l’appel de la garantie de la société Y n’a pas été formé auprès de la banque de façon ferme et non équivoque » ;
* d’autre part, que « les conditions de mise en 'uvre de l’engagement n’ont pas été respectées par la société Y ».
ces griefs sont sans fondement dans la mesure où la thèse soutenue par les Intimées est intégralement fondée sur un postulat purement et simplement erroné puisque:
— Le courrier adressé par Y à la Banque PALATINE le 12 juin 2012 ne visait en aucun cas à demander à la Banque un règlement au titre de la Garantie à Première Demande mais seulement à mettre en jeu ladite Garantie en fournissant à la Banque PALATINE une copie de la lettre de notification adressée le même jour à F.
— C’est par un courrier en date du 22 juin 2012 adressé à la Banque PALATINE par télécopie et confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception que Y a appelé le paiement au titre de la Garantie à Première Demande.
Au demeurant, ce courrier satisfait strictement aux conditions de forme imposées par la Garantie à Première Demande puisqu’il :
— matérialise un appel en garantie ferme et non équivoque, la Banque PALATINE étant mise en demeure de payer une somme précise (500.000 euros) ;
— comporte en annexe le courrier adressé par Y à la Banque PALATINE le 12 juin 2012 par lequel Y fournissait une copie de la mise en demeure envoyée le même jour, soit dix jours auparavant, à la société F.
S’agissant de la portée de la garantie
Y considère avoir parfaitement justifié des « sommes dues » au titre de la Garantie d’Actif et de Passif dans son courrier du 22 juin 2012 tendant à la mise en 'uvre de ladite Garantie et le « bénéficiaire » de la Garantie à Première Demande est bien désigné, aux termes même de la Garantie, comme étant la société Y SA (RCS PARIS 334 686 326) exclusivement.
Le fait que la société Y SA ait seule appelé la Garantie à Première Demande est conforme d’une part aux règles régissant la solidarité telles que fixées par les articles 1197 et suivants du Code civil et, d’autre part, aux dispositions contractuelles aussi bien de la Convention de cession d’actions que de la Garantie à Première Demande, dans la mesure où :
* la Convention de cession d’actions stipule bien que Y et Y X (aux droits de laquelle se trouve Y Q, au titre de la transmission universelle de patrimoine résultant de la fusion-absorption) « agissent solidairement entre elles », les deux sociétés étant collectivement dénommées « l’Acquéreur ».
Par conséquent, Y SA peut solliciter, en vertu de l’article 1197 du Code civil, le paiement de l’intégralité de la créance qui serait due aux sociétés Y SA et Y X.
* la Garantie à Première Demande désigne expressément comme seul bénéficiaire la société Y SA :
Et la Banque PALATINE n’administre aucunement la preuve de ce que l’appel de la garantie par Y constitue un abus manifeste et patent au sens de la jurisprudence précitée.
SUR L’APPEL INCIDENT FORMÉ PAR LA BANQUE PALATINE
La Banque PALATINE a formé un appel incident tendant à la condamnation des concluantes au paiement d’une somme de 50.000 euros « compte tenu du caractère manifestement abusif de la procédure (') et du préjudice subi par la banque, consistant en une atteinte à sa réputation
Les appelants considèrent que la Banque PALATINE invite, là encore, purement et simplement la Cour à présumer le caractère « manifestement abusif » de la procédure et que la carence probatoire totale qui entache la « démonstration » de la Banque PALATINE commande de rejeter sa demande reconventionnelle
*
La société F demande a la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
En conséquence, et statuant in nouveau,
En premier lieu :
— dire et juger que la société F n’a commis aucune man’uvres dolosives au préjudice de la société Y et de la société Y Q que ce soit au stade de leurs négociations que lors de la conclusion de la Convention de cession d’actions en date du 21 juin 2011. ;
— dire et juger que la société Y et la société Y Q ne démontrent pas l’existence d’une faute intentionnelle de la part de la société F;
— dire et juger que la société Y et la société Y Q ne démontrent pas, en tout état de cause, le caractère déterminant sur leur consentement des informations en cause;
— dire et juger que la société Y et la société Y Q ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ni dans son principe ni dans son quantum;
Surabondamment,
— dire et juger que la société F n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la phase des pourparlers ;
— débouter la société Y et la société Y Q de l’intégralité de leurs demandes formulées à titre principal, sur le fondement du dol ;
— débouter la société Y et la société Y Q de l’intégralité de leurs demandes formulées surabondamment, sur le fondement d’un manquement a l’obligation de loyauté précontractuelle ;
en second lieu :
— dire et juger que la société F n’a pas dissimulé d’informations déterminantes quant à l’activité des sociétés cibles, et n’a pas violé les articles 15-2 a et 18 du TITRE IV de la Convention de cession (Factions en date du 21 juin 2011 ;
— dire et juger que la société F n’a pas dissimulé la situation de Monsieur AG G, et par conséquent, n’a pas violé l’article 13.3.8 du TITRE 1V de la Convention de cession d’actions en date du 21 juin 2011 ;
— dire et juger que la société F n’a pas dissimulé la réalisation par Z K de prestations Marketing au profit de la société F et/ou des sociétés de son groupe, et par conséquent, n’a pas violé les articles 14.1, 14.2 et 14.6 du TITRE IV de la Convention de cession d’actions en date du 21 juin 2011 ;
— dire et juger que la société F n’a pas dissimulé l’existence d’une créance non réglée due par la société C, et par conséquent, n’a pas violé l’article I du TITRE III ainsi que I 'article 8.2 du TITRE IV de la Convention de cession d’actions en date du 21 juin 2011 ;
— dire et juger que la société F n’a pas violé les déclarations qu’elle a faite dans la Convention de session d’actions en date du 21 juin 2011, les facturations relatives au Congés Payés/RTT étant liées A des prestations dont la cause et l’origine sont postérieures à la Convention de cession (Factions en date du 21 juin 2011 et ont été approuvés par Y et Y Q ;
— dire et juger , plus généralement que les griefs formulés par la société Y et de la société Y Q sont exclus du périmètre de la Garantie d’Actif et de Passif ;
— dire et juger que La société Y et de la société P Q ne démontrent pas l’existence d’nn préjudice ni dans son principe ni dans son quantum
— débouter les sociétés Y et T Q de l’intégralité de leurs demandes formulées, à titre subsidiaire, au titre de la Garantie d’Actif et de Passif figurant dans la Convention de cession (Factions en date du 21 juin 2011,
— rejeter en toute hypothèse, La demande de La société Y et de la société Y Q visant à obtenir la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif, le seuil de déclenchement fixé à La somme de 150.000 euros n’étant pas atteint ;
en troisième lieu :
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Y et Y Q formulée au titre de la Garantie à Première Demande en date du 20 juin 2011 en raison de La caducité de cette dernière ;
— débouter les sociétés Y et AO Q de leur demande au titre de la Garantie à Première Demande en l’absence de violation par F des déclarations contenues dans La Garantie d’Actif et de Passif ;
en tout état de cause
— débouter La société Y et La société Y Q de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
— condamner la société Y et la société Y Q à verser, solidairement, une somme complémentaire de 20.000 euros à la société F s’ajoutant à celle pour lesquelles elles ont été condamnées en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Y et La société Y Q aux entiers dépens.
1 – La société F considére que le prix d’acquisition fixé par Y était déterminé sur La seule base des comptes de l’exercice c los an 31 décembre 2010 des sociétés du Groupe Z AR et notamment du Résultat d’Exploitation Proforma afférent audit exercice car Y indiquait :
* « Nous avons retenu comme base de calcul un résultat d’exploitation estimé de Z AR de 1,2 million d’euros au titre de l’exercice 2010 après élimination des charges supportées par Z AR pour le compte d’autres sociétés du groupe et de leur refacturation auprès de ces dernières, nous faisons l’hypothèse que l’échéancier de ces derniers est équilibré entre contrats récents et contrats en fin d’exécution, qu’il présente une proportion normale de contrats de nature exceptionnelle et que, par conséquent, ce résultat est représentatif d’une rentabilité normative (ci-après le Résultat d’Exploitation Proforma »).
* Sur la base de ces éléments et plus généralement de notre analyse stratégique du secteur, la valeur d’entreprise s’élève à 7,2 millions d’euros, soit un prix d’Acquisition de 9,7 millions d’euros, en prenant en compte une trésorerie nette des dettes financières de Z AR de 2,5 millions d’euros au 31 décembre 2010, après opérations de sortie du périmètre des activités hors numérisation, en déduisant les éventuels impacts fiscaux à venir de ces opérations et en faisant l’hypothèse que ce chiffre est représentatif du niveau de trésorerie moyen dans les conditions d’exploitation normales (ci-aprés la Trésorerie Nette Proforma ») ».
Par ailleurs, le prix d’Acquisition proposé devait faire l’objet d’un ajustement selon les résultats d’un audit dans les conditions suivantes (l’Audit) : «'il sera procédé à un audit contradictoire des comptes de l’exercice clos Ie 31 décembre 2010 des différentes sociétés de Z NUMERISA TIQN ainsi que des comptes combinés à cette même date afin notamment de déterminer le Résultat d’Exploitation Proforma ainsi que la Trésorerie Nette Proforma et La Situation Nette Proforma de I’ensemble Z AR. Au vu des résultats de cet audit, il sera procédé à un ajustement égal à la somme de (a) l’écart éventuel de 2,5 millions d’euros sur la Trésorerie nette au 31 décembre 2010 et (b) du produit par 6 de l’écart éventuel de 1,2 millions d’euros sur le Résultat d’Exploitation Proforma vérifié au titre de l’exercice 2010. Cet ajustement ne sera toutefois pas appliqué s’il représente une hausse ou une baisse de moins de 100.000 euros du prix d’Acquisition .
2 – Y a réalisé un Audit complet (comptable, financier, juridique, fiscal, commercial et social du Groupe Z AR et a eu accés avec ses conseils, à compter du 14 février 2011, à une documentation extrêmement fournie et exhaustive et ce, pendant plusieurs semaines et bien au-delà de la durée initialement prévue de 4 semaines: 1125 documents étant mis à sa disposition, plus d’une quarantaine de personnes étant mandatées par cette dernière pour se connecter à la data room électronique mise en place pour les besoins de l’audit; la réponse à 160 questions étant apportée.
3 – F n’a souscrit aucune garantie de chiffre d’affaires ou de résultat à l’égard de Y.
Sur le dol
F considère que les Premiers Juges ont très justement relevé que:
— aucune man’uvre dolosive n’avait été perpétrée par elle, tant lors des négociations que lors de la conclusion de la Convention de cession ;
* le budget 2011 n’a en effet pas été contractualisé dans la convention de cession du 21 Juin 2011 et le prix de cession a été détermine sur la seule base des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010 et notamment sur le résultat cl exploitation de l’exercice.
* les budgets et chiffres d’affaires prévisionnels, qui ont par principe un caractère aléatoire, ne constituent donc pas en eux-mêmes des éléments considérés comme pouvant avoir été déterminants du consentement du cessionnaire, des lors que ce dernier a eu accès à l’ensemble de la documentation de La société.
* le Budget 2011 ne figurait pas parmi plus de l.000 documents mis à disposition de Y dans le cadre de l’audit diligenté par ses équipes et ses conseils.
* le compte de résultat des sociétés Z AR au 30 avril 2011 a été annexé à la convention de cession au titre de la marche des affaires courantes depuis le 1er janvier 2011 et il n’est pas contesté par les appelantes ; au surplus, il est conforme aux prévisions.
* les pièces versées aux débats par Y ne permettent pas d’établir que F aurait été informée de la réduction du chiffre d’affaires de certains marchés antérieurement à la cession.
* la direction de F a tenu informée en temps réel la direction de Y de l’évolution de l’appel d’offres Ie plus important de cette année-là portant sur le contrat BNF lequel représentait un enjeu financier de 8 millions d’euros.
— Y et Y Q ne démontrent ni l’existence d’une faute intentionnelle de sa part,
* le Projet d’Amélioration de la Capture Textuelle (PACTE) est un projet de recherche et développement visant à l’amélioration de la performance des processus de capture textuelle par l’utilisation de méthodes de traitement de la langue et des contenus issus de cette capture, a fait l’objet d’un dossier de demande de subvention de l’Etat Français par Z et a donné lieu à l’obtention d’une subvention en mai 2012 ;
* Aucune refacturation intragroupe an titre du projet PACTE n’apparait dans les Comptes 2010 ni dans le Budget 2011
* les comptes de Z O postérieurement à la cession établissent au 31 mars 2012 un chiffre d’affaires de 2.075.690 euros sensiblement identique à l’exercice clos an 31 décembre 2010
* quelles que soient les refacturations intragroupe qui ont pu intervenir, elles n’ont strictement aucune incidence sur les résultats consolidés du Groupe.
* contrairement aux allégations de Y, F n’a rien dissimule sur la situation de Monsieur AG G et a informé les Appelantes des discussions qui étaient intervenues sur son éventuel rapatriement en AB et aucun litige n’existait entre Z et Monsieur AG G antérieurement à la Convention de cession. Au surplus la situation de celui-ci a fait l’objet d’une déclaration au terme de l’article 13.3.8 de la convention de cession conforme à la réalité puisqu’il était mentionné : « des discussions ont été menées tendant au rapatriement de Monsieur G en AB, lesquelles n’ont pas abouti ».
— Y et Y Q ne démontrent pas qu’elles auraient été induites en erreur, et que cette erreur aurait été déterminante de leur consentement (3).
Sur l’obligation de renseignement et le principe de loyauté
F soutient que la doctrine et la jurisprudence rappellent que l’obligation de renseignement précontractuelle porte sur une information « pertinente », ou « déterminante » laquelle a pu être définie comme : « une information dont la connaissance par le partenaire est de nature à conduire celui-ci à modifier son comportement, soit qu’il renonce à son projet de conclure le contrat, soit qu’il persévère dans celui-ci en réexaminant les conditions. »
Or, Y est un professionnel du même secteur d’activité que Z AR, ne peut ignorer que les groupes de cette importance établissent des budgets annuels et à leur réévaluation en cours d’année au travers de « reprévus » et n’a pas sollicité leur communication avant la signature de la convention de cession alors qu’elle a demandé le compte de résultat au 30 avril 2011 qui a été intégré dans le cadre du titre IV de cet acte.
Sur le respect des déclarations contenues dans la gap
F soutient que les demandes formulées par Y et Y AD au titre de la Garantie d’Actif et de Passif sont tout simplement irrecevables dès lors que les griefs allégués par Y et Y Q ne remplissent pas les conditions de mise en jeu de cette GAP ou ne sont pas démontrés.
* VAVIN EL n’a pas dissimulé «'d’événement défavorable significatif on ayant une influence significativement négative sur le cours normal de ses affaires (Titre IV article 15.2 a) ou de « faits et circonstances […} assez importants pour être révélés à I’ACQUEREUR « (Titre IV article I8) ;
* le licenciement postérieur de Monsieur (AG G est exclu de la GAP;
* il n’y a aucune preuve d’une violation des déclarations quant au périmètre et à l’activité des sociétés cibles figurant à l’article 14 du titre IV la Convention de cession puisque les conventions signées par Z K ont été signées pour une durée déterminée et régularisées d’un commun accord entre les Parties pour être annexées à la Convention de cession.
Et
* s’agissant de la facture BELCAGOM, d’un montant de 33.550 euros, Y et P Q ne justifient pas «'avoir procédé aux diligences de recouvrement » et n’ont pas communiqué un état de cette créance impayée alors que I’article 1.d) du TITRE III de la Convention de cession stipule que l’acquéreur procèdera aux diligences de recouvrement usuelles pour ces créances et communiquera au vendeur au plus tard le 15 novembre 2011 (créances clients privés) et 15 mai 2012 (créances clients publics) un état des créances éventuellement impayées. Au surplus, le litige opposant DIADElS K avec B est expressément déclaré a l’Annexe IV-8.1 de la Convention de cession
* s’agissant des frais de refacturation des Congés/RTT : postérieurs à la convention de cession, ils sont exclus du périmètre de la GAP.
Sur le préjudice
F expose que l’estimation de son préjudice par Y et Y Q, lequel varie au gré du temps et de leurs écritures de près d’un demi-million d’euros en moins de cinq mois, repose sur « de simples élucubrations comptables ou de savants calculs d’apothicaire » allant jusqu’à englober une période de 5 mois durant laquelle Z était gérée par Y, alors que :
— F n’a pas donné la moindre garantie sur le chiffre d’affaires 2011,
— les comptes non audités fournis par Y pour 2011 révèlent que le chiffre d’affaires des sociétés cédées est resté proche de celui de 2010.
— sur cette même période de 12 mois de 2011 dont les comptes sont fournis par Y, les encours de production, qui représentent le travail réalisé sur l’exercice mais facturé seulement sur l’exercice suivant, sont en très forte augmentation, ce qui indique une augmentation de l’activité dans l’exercice qui se transforme en facturation sur les exercices suivants.
Sur la garantie à première demande
L’ intimée relève tout d’abord que Y X n’est pas partie à la procédure et que nul ne peut plaider par procureur . Or, Y a entendu, en mettant en jeu la Garantie à Première Demande mais encore dans le cadre de la présente instance, substituer Y Q à l’un des bénéficiaires de ladite Garantie, la société P X.
Elle a en effet, déclaré agir, dans son courrier en date du 12 juin 2012 à l’attention de F «'conjointement et solidairement » avec «'La société Y Q SAS, cette dernière venant aux droits de NUMENPARTICIPATIONS SAS ». Par conséquent, la substitution de bénéficiaire a entrainé la caducité de la Garantie à Première demande, laquelle ne peut donc en aucun cas être actionnée par Y,
L’appel en garantie devait par ailleurs être formalisé par le bénéficiaire dans le strict respect des formes prévues par la garantie à, ce qui n’est pas le cas première demande.
Y était tenue, pour valablement activer la Garantie à Première Demande, de justifier du non-paiement par F de «'sommes dues» an titre de la Garantie d’Actif et de Passif, ce qui n’est pas le cas
. De surcroît, si Y avait entendu mettre en 'uvre la Garantie à Première Demande par le courrier en date du 22 juin 2012, elle aurait du solliciter de la Banque PALaTINE le versement de La somme de 250.000 euros et non de 500.000 euros.
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, A considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses justes intérêts. En conséquence, les sociétés Y et Y Q seront condamnées à lui payer solidairement une somme complémentaire de 20.000 euros à celle ordonnée en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 40.000 euros.
Elles seront également condamnées aux entiers dépens.
*
La BANQUE PALATINE demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris,
Et ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés Y et Y Q à verser à la BANQUE PALATINE une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
— condamner la société F à garantir la BANQUE PALaTINE de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toute hypothèque,
— condamner in solidum, avec exécution provisoire, toutes parties succombantes aux dépens et à payer à la BANQUE PALaTINE une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande formulée au profit de la société Y X
Elle soutient que, comme l’a relevé la société F, les conclusions des appelantes contiennent une demande de condamnation de la BANQUE PALaTINE « à garantir, dans la limite du montant de 500.000 euros, conjointement les sociétés Y et Y X de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de F », ce qui est contraire au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » puisque la société Y PARCICIPATIONS n’est pas dans l’instance. La demande formulée au profit de la société Y X est donc radicalement irrecevable.
Sur les limites de la garantie de la banque
Les appelantes sollicitent la condamnation de la société F, à titre principal, sur le fondement d’un dol alors que, quel que soit la nature de la garantie de la BANQUE PALaTINE, il est certain qu’elle ne peut être appelée du fait d’un dol qui aurait été commis par la société F, ainsi que le démontre:
— l’acte de garantie de la banque lui-même, qui fait expressément référence à « la clause figurant à l’article 7, chapitre III de la convention de cession d’actions portant garantie d’actif et de passif régularisée le 21 juin 2011 à Paris entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire, prévoyant la délivrance d’une garantie bancaire à première demande de garantie de passif et/ou d’actif »,
— l’article 7 de la convention de cession d’actions, constatant la remise de la garantie de la BANQUE PALATINE « afin de garantir la parfaite exécution » de la garantie de passif et d’actif.
En conséquence, au cas où il serait fait droit à la demande principale des sociétés Y et Y Q, fondée sur le dol, il ne pourrait pas être fait droit à la demande de garantie formulée à l’encontre de la BANQUE PALaTINE, qui n’a donné aucune garantie afférente aux dommages-intérêts qui pourraient être dus par les cédantes.
Sur le caractère manifestement abusif de l’appel de la garantie de la BANQUE PALATINE
observant que l’article 2321 du code civil dispose notamment que « le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire (') », la BANQUE PALATINE considère que les conclusions et pièces de la société F démontrent amplement que l’appel de la garantie à première demande par les appelantes est bien abusif, tant sur fondement du prétendu dol que sur celui de la garantie de passif et d’actif.
En conséquence, la banque ne s’estime pas tenue par la garantie qu’elle a délivrée et demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Sur l’absence de respect du formalisme prévu dans la garantie de la BANQUE PALATINE
au visa de l’article 2321 du code civil qui prévoit que: « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues », la Banque Palatine considère que l’appel d’une garantie doit être formalisé par le bénéficiaire de façon régulière au regard des « modalités convenues », ce qui n’est pas le cas en l’espèce d’une part, l’appel de la garantie de la société Y n’a pas été formé auprès de la banque de façon ferme et non équivoque et d’autre part, les conditions de mise en 'uvre de l’engagement n’ont pas été respectées par la société Y (2°).
1 – L’appel de la garantie doit être formalisé par le bénéficiaire auprès de la banque, de façon ferme et non équivoque
En l’espèce, la société Y a indiqué le 12 juin 2012 à la banque que « la présente lettre a pour objet de mettre en jeu la garantie », mais sans demander le paiement, ni préciser son montant.
En effet, la société Y a précisé que :« Nous vous informerons à l’expiration du délai prévu de 10 jours si le donneur d’ordre a exécuté les engagements dont il est tenu envers nous » (extrait de l’appel en garantie de la société Y).
Cette lettre du 12 juin 2012 ne matérialise pas un appel en garantie ferme et non équivoque puisqu’à l’évidence, la BANQUE PALATINE n’était pas mise en demeure de payer une somme précise, mais au contraire invitée à patienter dix jours supplémentaires, dans l’attente d’instructions qui ne lui ont jamais été transmises.
2 – L’appel de la garantie doit être strictement conforme aux conditions édictées dans l’engagement .
Le strict respect des conditions de mise en 'uvre de l’engagement, y compris de forme, est la contrepartie du caractère autonome de la garantie.
La garantie est documentaire lorsque le garant ne peut payer que sur présentation de justificatifs. Dans ce cas, le bénéficiaire doit communiquer les documents prévus, pour justifier qu’il satisfait aux conditions auxquelles a été subordonné le jeu de la garantie . Le garant doit vérifier la conformité apparente des documents présentés à ceux mentionnés dans l’instrument d’émission de la garantie.
En l’espèce, la société n’a pas produit le 12 juin 2012 à la BANQUE PALATINE, la copie d’une mise en demeure adressée à la société F et restée infructueuse plus de huit jours.
La mise en jeu de la garantie du 12 juin 2012 n’étant pas conforme à la lettre de l’engagement souscrit par la BANQUE PALATINE, celle-ci ne pouvait que rejeter la demande de la société Y.
La distinction artificielle faite par les appelantes entre la mise en jeu de la garantie (en date du 12 juin 2012) et la demande en paiement au titre de cette garantie (en date du 22 juin suivant), ne correspond ni au texte ni à l’esprit de la garantie délivrée par la BANQUE PALATINE.
En effet, la garantie de cette dernière ne procède nullement à cette trop subtile distinction entre « mise en jeu » et « demande en paiement ». L’expression « mise en jeu » employée dans l’acte de garantie de la BANQUE PALATINE signifie ni plus ni moins demande en paiement.
Enfin, le montant de la garantie de la BANQUE PALATINE est ramené à 250.000 euros à compter du 21 juin 2012, si bien que la seconde mise en jeu de la société Y du 22 juin 2012, reçue le 26 juin 2012 par la BANQUE PALATINE, ne peut en aucun cas s’élever à 500.000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la BANQUE PALATINE
La BANQUE PALATINE demande à la cour de condamner les sociétés Y et Y Q à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du caractère manifestement abusif de la procédure engagée par ces dernières et du préjudice subi par la banque, consistant en une atteinte à sa réputation.
Subsidiairement, la BANQUE PALATINE sollicite, au cas où elle serait condamnée, la garantie de la société F, donneur d’ordre de l’engagement de la banque. En effet, dans cette hypothèse, la BANQUE PALATINE serait subrogée dans les droits des appelantes envers la société F, en application de l’article 1251 du code civil, et disposerait alors d’un recours subrogatoire contre cette dernière, justifiant la demande subsidiaire de condamnation en garantie. En outre, dans sa lettre d’ordre du 15 juin 2011, la société F s’est contractuellement engagée à rembourser à la BANQUE PALATINE toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au bénéficiaire de sa garantie (pièce 3, lettre d’ordre de F du 15.06.2011)
****
SUR CE,
La cour rappelle que L’offre d’acquisition ' formulée par Y par lettre du 10 février 2011 ' se fondait sur les critères cumulatifs suivants :
— le résultat d’exploitation de « Z AR » estimé à un montant de 1,2 million d’euros au titre de l’exercice 2010 (pour un chiffre d’affaires de 15,9 millions d’euros et une trésorerie nette de 2,5 millions d’euros) ;
— l’assurance par F que l’échéancier de l’ensemble des contrats en cours conclus par « Z AR » était équilibré entre contrats récents et contrats en fin d’exécution (le résultat étant ainsi représentatif d’une rentabilité normative) ;
— le « Budget 2011 » indiquant un niveau de chiffre d’affaires (16,2 millions d’euros) et un résultat d’exploitation (1,5 million d’euros) générés par « Z AR » de la façon suivante :
Chiffre d’affaire (en K€)
Résultat d’exploitation (en K€)
Z S.A.
7.178
410
Z K
8.825
972
Z O
234
72
16.237
1.454
— un complément de prix d’un montant de 375.000 euros au titre d’un projet « DIGITA », correspondant à la participation de « Z AR » au sein d’un consortium assurant la numérisation du patrimoine culturel belge ;
— et plus généralement d’ailleurs au regard de la situation et des perspectives du groupe « Z AR », les termes suivants de la lettre d’offre pouvant être cités à cet égard : « la dynamique du marché et les perspectives commerciales de la société (visibilité du chiffre d’affaires, appels d’offres en cours, etc') ['] la situation financière et la profitabilité ['], etc’ ».
Par ailleurs, aux termes du titre IV de la Convention de cession d’actions, les sociétés F et R X formulaient également un certain nombre de déclarations relatives aux sociétés cédées et s’engageaient à garantir les cessionnaires contre toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’inexactitude desdites déclarations dans le cadre d’une GAP et ces engagements faisaient seuls l’objet d’une Garantie à Première Demande délivrée par la Banque PALATINE en date du 20 juin 2011
Elle observe encore que Y et Y Q ont bénéficié d’une data ROMM de plus de deux mois au cours de laquelle ils ont pu obtenir toutes les informations utiles et posées toutes les questions nécessaires, d’autant que les cessionnaires disposaient de la compétence professionnelle pour apprécier ces données au regard de leur métier.
Elle constate enfin que Y et Y Q disent avoir, au cours du premier trimestre 2012, pris conscience de ce que les cédants avaient adopté à l’occasion des négociations une attitude singulièrement déloyale dans le dessein de vicier leur consentement alors que Y se félicitait dans un communique de presse de juin 2012, soit un an après l’acquisition et de la prise en main des sociétés cibles, du succès de cette opération dans des termes explicites.
Sur le dol
La cour rappelle que la dissimulation d’information par le cédant peut effectivement influer sur le consentement du cessionnaire et vicier celui-ci si celle-ci répond aux exigences tirées de l’article 1116 du code civil relatif au dol et donc résulte de man’uvres frauduleuses, lesquelles peuvent être constituées par le fait de ne pas porter une information à la connaissance de l’acquéreur (réticences dolosives) si elle était déterminante de l’accord donné par l’autre partie.
En l’espèce, les «'manoeuvres'» et dissimulation d’informations peuvent être retenues puisque se rapportant à la phase des pourparlers, elles sont nécessairement antérieures à la date de la cession.
LE GROUPE Y fonde cependant son argumentation sur la dissimulation du budget 2011 établi par le cédant F, spécifiant que ce document est à la base du contrat de cession , ainsi que sur les perspectives trompeuses d’avenir de la société cible communiquées en ce qu’une baisse conséquente de chiffre d’affaires entre janvier et juin 2011 des sociétés acquises est intervenue par annulation de des commandes et ou fausse activité ou sous-traitance de la société Z O.
La cour relève que :
— Y et Y Q ont réalisé un audit complet, à savoir comptable, financier, juridique, fiscal, commercial et social du Groupe Z AR et eu accès, avec ses conseils, à compter du 14 février 2011, à une documentation extrêmement fournie et exhaustive et ce, pendant plusieurs semaines, au-delà de la durée initialement prévue de 4 semaines, période durant laquelle :
. 1125 documents ont mis à sa disposition d’une quarantaine de personnes mandatées par elle pour se connecter à la data room électronique mise en place pour les besoins de l’audit,
. la réponse à 160 questions leur a été apportée .
— Y et Y Q ne peuvent valablement déclarer, dans ces conditions, avoir ignorer l’existence de reprévus, étant rappelé qu’il existe à la charge du cessionnaire une obligation de s’informer et que l’obligation du cédant d’informer ne peut être ainsi prise en défaut que si le cessionnaire s’est suffisamment informé.
— le prix d’Acquisition fixé par Y était déterminé sur Ia seule base des comptes de l’exercice clos an 31 décembre 2010 des sociétés du Groupe Z AR et notamment du Résultat d’Exploitation Proforma afférent audit exercice
— un compte de résultat des sociétés Z AR au 30 avril 2011 a été intégré dans le cadre du titre IV de l’acte de cession, annexé à la convention de cession au titre de la marche des affaires courantes depuis le 1° janvier 2011 et il n’est pas contesté par les appelantes qu’il est conforme aux prévisions.
— le Budget 2011 ne figurait parmi plus de l.000 documents mis à disposition de Y et Y Q dans le cadre de l’audit diligenté par ses équipes et ses conseils et le simple fait que le chiffre d’affaires relatif à certains marchés ait évolué à la hausse comme à la baisse ou qu’il n’ait pas été réalisé, postérieurement à la cession, ne saurait en aucun cas être imputé à F pour caractériser une réticence dolosive ou un mensonge sur les perspectives, sauf à démontrer l’inanité des perspectives de chiffres d’affaires faites, surtout à une époque de crise économique. Au surplus, les comptes qui se rapportent à I’activité des 4 premiers mois de l’exercice 2011,annexés a la convention de cession mentionnent une activité en terme de chiffre d’affaires et résultat consolidé en accord avec Ie budget 2011 fourni en data room, que le budget 2011 Z AB «ré-estimé, analysé et avalisé par Monsieur AU AV AW fin avril dans un courriel du 29 avril 2011 ne présente qu’un écart de -6% sur le chiffre d’affaires et une forte augmentation (+50%) du résultat d’exploitation par rapport à celui qui avait été présenté dans la data-room.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, d’autant que le tribunal ajoute avec pertinence que la démarche commerciale de Z AR était longue et peu structurée, au point de faire figurer ce point dans son analyse des forces et faiblesses des sociétés cibles au sein de son offre initiale, ce qui d’ailleurs démontre la rigueur de l’audit effectué.
Sur la loyauté
La cour rappelle que si la Cour de cassation a érigé une obligation d’information par le cédant découlant du principe général de bonne foi, sanctionnée sur le terrain de l’article 1382 du code civil, pesant sur le cessionnaire, lui faisant obligation d’informer le cédant de l’existence de circonstances de nature à influer sur son consentement, le cadre légal de cette responsabilité impose d’établir la faute ou l’abstention fautive, le préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, Y et Y Q invoque des man’uvres frauduleuses sophistiquées pour les tromper sur la véritable situation des sociétés cédées précisant que A aurait eu recours à une «logique incompatible avec la bonne foi'»
La cour relève que la faute n’est pas différente de celle avancée précédemment, sans que les man’uvres soient précisées ni la logique indiquée. Par contre, il est fait état aux témoignages du directeur général délégué de Y Q et du directeur administratif et financier de Y Europe, tous deux anciens responsables des mêmes entités avant la cession, déclarant avoir présenté un budget 2011 ré-estimé fin avril 2011 pour Z AB, fortement à la baisse et avoir été vertement tancés par Monsieur AU AV AW qui aurait refusé de prendre en considération les évolutions qu’ils proposaient, les sommant de revoir leurs prévisions. Comme le premier juge, la cour ne donne pas crédit à ces témoignages, tardifs puisque rédigés un an après la cession, par des salariés des cessionnaires, en ce qu’ils ne sont pas corroborés par les observations et constatations faites ci-avant et une autre pièce probante ou controuvante.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la GAP
La cour rappelle que les engagements du cédant figure dans :
— L’article 15.2 a) du Titre IV de la Convention qui stipule que : « A la connaissance du VENDEUR, les sociétés de Z AR n’ont supporté aucun événement défavorable significatif ou ayant une influence significativement négative sur le cours normal de leurs affaires ou susceptible d’affecter significativement la valorisation faite par l’ ACQUEREUR ».
— l’article 15.2 b) du Titre IV de la Convention qui indique que : « Le VENDEUR a régulièrement informé l’ ACQUEREUR sur la marche de s affaires générées depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la date des présentes et lui a fourni un compte de résultats des sociétés de DIAIDEIS AR au 30 avril 2011, lesdits comptes étant ci-annexées ».
Y et Y Q mettent en cause à ce titre des points déjà abordés plus avant et d’autres pour des montants comparativement dérisoires et portant notamment sur :
— la procédure de départ de Monsieur G de Z O alors que la cour relève que :
. la situation de celui-ci a fait l’objet d’une déclaration au terme de l’article 13.3.8 de la convention de cession conforme à la réalité puisqu’il était mentionné: " des discussions ont été menées tendant au rapatriement de Monsieur G en AB, lesquelles n’ont pas abouti».
. le licenciement postérieur de Monsieur G est exclu de la GAP, la décision de de licencier Monsieur AG G relevant d’une décision de gestion du cessionnaire.
— la violation des déclarations quant au périmètre et à l’activité des sociétés cibles alors que la cour remarque qu’il figure à l’article 14 du titre IV de la Convention de cession, les conventions signées par Z K étant signées pour une durée déterminée et régularisées d’un commun accord entre les Parties pour être annexées à la Convention de cession.
Il n’y a donc pas eu de dissimulation «'d’événement défavorable significatif on ayant une infiuence significativement négative sur le cours normal de ses affaires (Titre IV article 15.2 a) ou de « faits et circonstances […} assez importants pour être révélés à l’ACQUEREUR » (Titre IV article I8) d’autant que F n’a souscrit aucune garantie de chiffre d’affaires ou de résultat.
— quant à la facture BELCAGOM, d’un montant de 33.550 euros, Y et P Q ne justifient «'pas avoir procédé aux diligences de recouvrement » et n’ont pas communiqué un état de cette créance impayée alors que I’article 1. d) du TITRE III de la Convention de cession stipule que l’acquéreur procèdera aux diligences de recouvrement usuelles pour ces créances et communiquera au vendeur au plus tard le 15 novembre 2011 (créances clients privés) et 15 mai 2012 (créances clients publics), un état des créances éventuellement impayées. Au surplus, le litige opposant DIADElS K avec B est expressément déclaré à l’annexe IV-8.1 de la Convention de cession .
— les frais de refacturation des Congés/RTT sont postérieurs à la convention de cession et exclus du périmètre de la GAP.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la garantie bancaire de la Banque palatine et son appel en garantie contre F
Etant rappelé que :
1 – Y Q a absorbé Y X et que la question de la recevabilité ne se pose pas, d’autant que la Convention de cession d’actions stipule bien que Y et Y X (aux droits de laquelle se trouve Y Q, au titre de la transmission universelle de patrimoine résultant de la fusion-absorption) « agissent solidairement entre elles », les deux sociétés étant collectivement dénommées « l’Acquéreur ».
2 – l’ article 7 chapitre III de la convention de cession d’actions portant garantie d’actif et de passif régularisée le 21 juin 2011 à Paris entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire, constatant la remise de la garantie de la BANQUE PALATINE « afin de garantir la parfaite exécution » de la garantie de passif et d’actif précise bien la délivrance d’une garantie bancaire à première demande de garantie de passif et/ou d’actif", ce qui implique que la Banque PALATINE n’a donné aucune garantie afférente aux dommages-intérêts qui pourraient être dus par la cédante,
3 ' le montant de la garantie de la BANQUE PALATINE est ramené à 250.000 euros à compter du 21 juin 2012, si bien que la seconde mise en jeu de la société Y du 22 juin 2012, reçue le 26 juin 2012 par la BANQUE PALATINE, ne peut en aucun cas s’élever à 500.000 euros.
4 ' qu’en cas de GAP, la BANQUE PALATINE serait subrogée dans les droits des appelantes envers la société F, en application de l’article 1251 du code civil, et disposerait alors d’un recours subrogatoire contre cette dernière, justifiant la demande subsidiaire de condamnation en garantie, d’autant que, dans sa lettre d’ordre du 15 juin 2011, la société F s’est contractuellement engagée à rembourser à la BANQUE PALATINE toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au bénéficiaire de sa garantie (pièce 3, lettre d’ordre de F du 15.06.2011).
la cour ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la société F au titre de la garantie d’actif et de passif, la garantie à première demande de la Banque PALATINE n’a pas à être mise en jeu.
Le jugement sera donc confirmée également sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Banque PALATINE
La cour rejettera la demande dès lors qu’elle ne satisfait aux conditions légales de démonstration d’une faute, d’un préjudice démontré et d’un lien de causalité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour déboutera les appelantes de leur demande et fera droit au demandes des intimées.
Sur l’amende civile
La cour prononcera une amende civile à l’encontre des appelants en observant que sur le fondement d’un jugement parfaitement motivé, les appelants ont introduit un appel demandant à la cour de se prononcer à nouveau sur les même s moyens ayant la même finalité, reposant tous sur les mêmes arguments non fondés, après avoir publiquement annoncé, au terme d’une année de gestion propre des sociétés cibles, sa satisfaction sur l’opération mise en place.
Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision à la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de AB et de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de Commerce de PARIS
Condamne la société Y et la société Y Q à verser, solidairement, une somme complémentaire de 20.000 euros à la société F, s’ajoutant à celle pour lesquelles elles ont été condamnées en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Y et la société Y Q à verser, solidairement, à la BANQUE PALATINE une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y et la société Y Q aux entiers dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Y et la société Y Q chacune à une amende civile de 3000€.
Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de AB et de Paris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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