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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 23-11.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2022, N° 20/04733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310538 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° Y 23-11.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société A-Graph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-11.774 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Compagnie lyonnaise immobilière, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Eugène Rouher, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société A-Graph, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Eugène Rouher, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société A-Graph du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Compagnie lyonnaise immobilière.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A-Graph aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A-Graph et la condamne à payer à la société Eugène Rouher la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
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