Infirmation partielle 25 février 2022
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 22-15.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2022, N° 20/04782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200262 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° T 22-15.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-15.376 contre l’arrêt n° RG : 20/04782 rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [2], après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2022), la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente (IPP) dont demeurait atteint son salarié, M. [R] (la victime), victime d’un accident du travail survenu le 24 novembre 2014, la société [2] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de l’incapacité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de ramener de 25 % à 5 % le taux d’incapacité permanente attribué à la victime à la suite de son accident du travail, alors :
« 1°/ que l’employeur qui entend contester l’imputabilité à l’accident du travail de certaines séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse doit saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu’en l’absence de décision écartant certaines lésions des séquelles imputables à l’accident du travail, les juridictions du contentieux technique, qui n’ont pas compétence pour statuer elles-mêmes sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, doivent prendre en compte ces séquelles dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ; qu’en l’espèce, le médecin conseil de la caisse avait retenu un syndrome psychiatrique de la victime parmi les séquelles de l’accident du travail ; qu’en retenant, pour refuser de tenir compte de ces séquelles pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, l’absence « d’éléments probants concernant l’existence d’un syndrome psychiatrique persistant mais surtout imputable à l’accident de travail du 24 novembre 2014 » en l’absence de décision ayant écarté ces lésions des séquelles imputables à l’accident, la cour d’appel qui n’était pas compétente pour se prononcer sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, devait les prendre en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, a violé les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le taux de l’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident ; qu’en l’espèce, en se prononçant sur l’incapacité permanente partielle de l’assuré sans tenir compte du syndrome psychologique de l’assuré sans avoir recherché, d’une part, si l’état pathologique préexistant dont elle retenait l’existence avait été révélé ou aggravé par l’accident et, d’autre part, dans quelle mesure les séquelles constatées étaient imputables à l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
4. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
5. L’arrêt relève que, si le médecin-conseil de la caisse avait estimé conforme à l’état de la victime un taux d’IPP de 5 % au regard du caractère bénin des douleurs de l’épaule gauche subies par un droitier, l’organisme social a néanmoins retenu comme imputable à l’accident la persistance après l’accident d’un syndrome psychiatrique préexistant et fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente de la victime. Il ajoute, cependant, eu égard aux constatations opérées par le médecin expert désigné par la juridiction, que les seules mentions du médecin conseil relatives au suivi psychiatrique de la victime et aux doléances formulées par celle-ci sont insuffisantes à établir l’existence de ce syndrome et, surtout son imputabilité à l’accident du travail.
6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l’existence du syndrome psychiatrique de la victime n’était pas établie et constituait en tout état de cause une maladie dépourvue de tout lien avec l’accident, la cour d’appel a pu décider sans excéder sa compétence, que le taux d’incapacité permanente de la victime devait être fixé à 5 % au regard de ses seules lésions physiques.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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