Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2023, 22-10.143, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 8 octobre 2021
>
CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Appréciation des réseaux pour la qualification de terrain à bâtir

    La cour de cassation a estimé que la dimension des réseaux devait être appréciée au regard de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté, et non seulement du secteur E, ce qui constitue une violation de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation.

  • Rejeté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui constitue une irrégularité de procédure.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel devait appliquer la disposition législative en question, sans pouvoir l'écarter pour des motifs de non-conformité à une disposition constitutionnelle.

  • Rejeté
    Absence de réponse à un moyen

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, privant ainsi celle-ci de base légale.

  • Accepté
    Indemnités couvrant le préjudice direct

    La cour de cassation a jugé que l'exproprié ne peut prétendre à la fois à une indemnité pour la valeur du bien et pour la perte de revenus, ce qui constitue une double indemnisation.

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.143
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2021
Textes appliqués :
Article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128411
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300111
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Sur les parties

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