Cassation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-80.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384779 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01227 |
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Texte intégral
N° C 24-80.874 F-D
N° 01227
RB5
15 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 8 août 2022.
3. Le 8 février 2023, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des informations issues des fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel, alors :
« 1°/ d’une part que l’exploitation des fichiers de police contenant des données personnelles ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement et individuellement habilité à cette fin, ou, sur réquisition d’un enquêteur, par un tiers lui-même habilité à cette fin ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que les 2 octobre 2020, 18 mars 2021 et 26 avril 2021, les enquêteurs avaient procédé à des recherches sur les antécédents de M. [I], lesquelles recherches avaient nécessairement été effectuées par l’extraction et l’exploitation des données relatives à l’exposant et contenues dans divers fichiers de police, voire explicitement dans le TAJ s’agissant de l’acte du 2 octobre 2020 visant les informations figurant « aux antécédents judiciaires » et que rien en procédure ne permettait d’établir que les personnes ayant procédé l’exploitation de ces fichiers étaient régulièrement habilitées à ce faire ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce chef, que les procès-verbaux dont l’annulation était demandée ne mentionnaient pas que les renseignements obtenus sur M. [I] l’auraient été par la consultation du TAJ, du FPR ou du FAED, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale dès lors qu’il lui appartenait, puisqu’une contestation était soulevée sur ce point, de s’assurer que les « antécédents judiciaires » de M. [I], nécessairement connus par la consultation de fichiers, avaient été recueillis par un agent habilité à cette fin ;
2°/ d’autre part que l’exploitation des fichiers de police contenant des données personnelles ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement et individuellement habilité à cette fin, ou, sur réquisition d’un enquêteur, par un tiers lui-même habilité à cette fin ; que la circonstance que les enquêteurs agissent sur la base d’une commission rogatoire les autorisant à requérir l’exploitation des données contenues dans un fichier de police, ne les dispense pas de l’obligation de porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit fichier ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que les 2 octobre 2020, 18 mars 2021 et 26 avril 2021, les enquêteurs avaient procédé à des recherches sur les antécédents de M. [I], lesquelles recherches avaient nécessairement été effectuées par l’extraction et l’exploitation des données relatives à l’exposant et contenues dans divers fichiers de police, voire explicitement dans le TAJ s’agissant de l’acte du 2 octobre 2020 visant les informations figurant « aux antécédents judiciaires » et que rien en procédure ne permettait d’établir que les personnes ayant procédé l’exploitation de ces fichiers étaient régulièrement habilitées à ce faire; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce chef, que la mention de l’habilitation des enquêteurs était inutile dès lors qu’ils agissaient dans le cadre d’une commission rogatoire aux termes de laquelle ils étaient autorisés à émettre toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter le moyen de nullité de trois procès-verbaux, cotés D 289, D 338 et D 373, pris du défaut de justification de l’habilitation des agents à consulter les fichiers nominatifs des antécédents judiciaires (TAJ), des empreintes digitales (FAED) et des personnes recherchées (FPR), l’arrêt attaqué retient qu’aucune de ces pièces ne mentionne que les renseignements litigieux concernant M. [I] ont été obtenus par la consultation de l’un des fichiers nominatifs invoqués par le requérant et que la seule mention de consultation du fichier TAJ ne concerne pas M. [I] mais une autre personne mise en examen.
8. Les juges ajoutent qu’à supposer qu’une consultation ait eu lieu, les deux officiers de police judiciaire agissaient en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d’instruction qui les avait chargés de poursuivre l’enquête et notamment de procéder à toutes réquisitions utiles.
9. Ils retiennent que les textes invoqués par le requérant autorisent l’accès aux informations, y compris nominatives, figurant dans les fichiers évoqués, aux agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l’habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
10. Ils précisent qu’une exception à l’obligation de production au dossier de l’habilitation de l’officier de police judiciaire existe dans le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure et que ce principe peut être transposé aux recherches opérées par l’officier de police judiciaire dans le cadre des investigations et recherches dont l’exécution lui est déléguée par commission rogatoire du juge d’instruction.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, il lui appartenait de procéder aux vérifications utiles pour déterminer de quelle manière et à partir de quels fichiers les données nominatives relatives aux antécédents judiciaires de la personne visée avaient pu être recueillies.
13. En second lieu, elle ne pouvait déduire de ce que les enquêteurs agissaient sur commission rogatoire d’un juge d’instruction le fait que ceux-ci étaient légalement habilités à consulter les fichiers nominatifs précités alors que seules la mention en procédure ou la démonstration d’une habilitation spéciale et personnelle le lui permettaient.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet du moyen de nullité des procès-verbaux cotés D 289, D 338 et D 373, pris de l’absence de justification de l’habilitation des enquêteurs à consulter les fichiers nominatifs TAJ, FPR et FAED. Les autres dispositions de l’arrêt seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la nullité des procès-verbaux cotés D 289, D 338 et D 373 pris de l’absence de justification de l’habilitation des enquêteurs à consulter les fichiers nominatifs TAJ, FPR et FAED, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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