Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-12.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10717 |
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Sur les parties
| Parties : | association Partage |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° K 23-12.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
L’association Partage, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.406 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’association Partage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Partage aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Partage et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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