Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 octobre 2024, 22-15.788, Publié au bulletin
TGI Marseille 6 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 mars 2022
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CASS
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge en référé pour lever les entraves à l'expertise

    La cour a jugé que le pouvoir de désigner un expert pour l'évaluation des droits sociaux appartient au président du tribunal, et que les difficultés d'exécution de cette mesure doivent être réglées par le juge compétent, ce qui exclut la possibilité d'autoriser l'expert à accéder aux appartements dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a débouté sa demande d'autoriser un expert à pénétrer dans les appartements de la SCI pour évaluer ses parts, en invoquant l'article 1843-4 du code civil. Il soutenait que le juge des référés devait lever les entraves à l'expertise. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait correctement appliqué les articles 834 et 835 du code de procédure civile, précisant que le juge saisi en référé n'avait pas le pouvoir d'autoriser l'accès aux appartements. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-15.788, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15788
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 22 juin 1978, pourvoi n° 77-12.479, Bull. 1978, II, n° 167 (cassation).
Textes appliqués :
Article 1843-4 du code civil ; article 167 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316416
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200865
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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