Infirmation 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2012, n° 10/15337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/15337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 juillet 2010, N° 09/1133 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
N°2012/832
Rôle N° 10/15337
Z X
C/
Association ASPG
Grosse délivrée le :
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Association ASPG
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1133.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Association ASPG, demeurant Espace Charlotte – XXX
représentée par M. Alain WEIRBACK (Président de l’association)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2012 prorogé au 13 novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2012
Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été embauchée en qualité d’agent à domicile par l’association Services à la Personne du Gapeau dénommée Y selon contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 15 mai 2009.
Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 28 août 2009, par lettre recommandée datée du 20 août 2009 avec accusé de réception signé le 24 août 2009.
Par courrier recommandé datée du 27 août 2009 et reçu le 1er septembre 2009 par l’Y, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 1er septembre 2009 reçu le 2 septembre 2009.
Saisi le 30 septembre 2009 d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud’hommes de Toulon a par jugement du 26 juillet 2010, débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’Y de sa demande reconventionnelle.
Par acte du 6 août 2010, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire et juger que le fait de ne pas régler le salaire et de nier le temps de travail effectué par le salarié en émettant un bulletin de salaire à zéro constitue un manquement suffisament grave aux obligations de l’employeur qui emporte rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, de condamner en conséquence l’association Y au paiement à son profit des sommes suivantes au titre :
— du rappel de salaire (heures d’avril 2009, 60heures), 529€,
— de l’indemnité de congés payés y afférents, 52€,
— de l’indemnité de préavis, 176€,
— de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , 756€,
— des dommages et intérêts pour rupture abusive, 5.000€,
d’ordonner à l’association ASPG la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard,
de dire et juger qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montan t des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par l’association Y en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner l’association Y à lui payer la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’association Y, conclut au débouté de Mme X de toutes ses demandes, à la confirmation de la décision entreprise,
à ce qu’il soit dit et jugé qu’une prise d’acte aux torts de l’employeur établie après un entretien de licenciement prend l’effet d’une démission du salarié en l’espèce, en date du 27 août 2009,
à la condamnation de Mme X au paiement à son profit des sommes suivantes au titre:
— du remboursement du trop perçu dans le cadre de la démissiond’un salarié en contrat de travail annualisé en modulation du temps de travail,
— de l’engagement d’une procédure abusive, 1.800€
— de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, 800€,
à ce qu’il soit dit et jugé qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par Mme X en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la recevabilité de l’appel-
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
— sur le fond du litige-
Lorsqu’une prise d’acte aux torts de l’employeur intervient antérieurement à un licenciement, il convient d’examiner en premier lieu les griefs faits à l’employeur par le salarié.
En l’espèce la procédure de licenciement était engagée mais non aboutie lorsque Mme X a adressé sa lettre de prise d’acte de la rupture. Dès lors il y a lieu de procéder à l’examen des griefs retenus par la salariée à l’encontre de l’association ASPG.
Mme X reproche à l’association Y de l’avoir employée en avril 2009 sans l’avoir déclarée aux organismes sociaux, ce qui est contesté par l’employeur qui affirme qu’elle a commencé à travailler en mai 2009 conformément au contrat de travail. La salariée n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Ce grief n’est donc pas établi.
Mme X relève ensuite qu’elle n’a pas été payée en juillet 2009, le bulletin de salaire édité pour cette période mentionnant zéro heure et ne prévoyant donc aucun salaire, or, elle affirme avoir travaillé 110 heures. L’employeur explique que Mme X déposait, très fréquemment, en retard ses feuilles de présence et le récapitulatif des heures mensuelles, documents sans lesquels l’association ne pouvait pas être réglée le conseil général du Var et ensuite payer la salariée. Il est établi que Mme X a été payée pour les heures effectivement réalisés mais en août seulement. L’appelante ne le conteste pas mais fait valoir que, en application même de son contrat de travail qui y fait référence, les dispositions de l’accord du travail du 30 mars 2006 relatif au temps modulé dans la branche de l’aide à domicile étaient applicables et qu’elle aurait alors dû percevoir une rémunération calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen tel que stipulé au contrat.
En effet, le contrat de travail de Mme X fait référence à l’accord du 30 mars 2006 : « ce contrat prend en compte l’accord du 30 mars 2006, relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile ». Dans ce cas, le lissage de la rémunération devait conduire l’employeur à prévoir un salaire calculé en fonction des éléments sus évoqués, à savoir, ainsi que le calcul est exposé dans l’article 8 du contrat de travail, la somme de 765,29€ en précisant qu’en fin d’année, la situation est revue en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées. En ne versant aucun salaire à Mme X pour le mois de juillet alors que cette dernière avait travaillé, la mettant ainsi dans une situation financière délicate eu égard à sa situation de famille, l’employeur a commis un manquement qui justifie la prise d’acte de la rupture par la salariée. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs du licenciement intervenu postérieurement à cette prise d’acte. De même il n’est pas nécessaire d’examiner la demande faite au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Cette prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur étant justifiée, ce sont les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découlent.
L’association Y sera condamnée à payer à Mme X une indemnité de préavis d’une semaine, soit la somme de 176,60€. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, eu égard à la très modeste ancienneté de Mme X au sein de cette entreprise, mais au vu de la précarité de sa situation personnelle établie par les pièces versées aux débats, une somme de 1.000€ lui sera allouée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle faite par l’association Y, il s’évince des dispositions de l’article 6 de l’accord du 30 mars 2006 au sujet des salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence, que le salarié dont le contrat de travail est rompu par suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue ; dès lors la demande de remboursement du trop perçu d’un montant de 950€ sera rejetée.
Il sera ordonné à l’association Y la remise de bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Par suite, l’association ASPG sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur le fondement d’une procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’en faire application en faveur de Mme X et de fixer la somme accordée à ce titre à 1.500€ ; en revanche l’intimée en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par Madame Z X est fondée,
Dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Y à payer à Madame Z X les sommes suivantes au titre :
*de l’indemnité de préavis, 176,60€,
*de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000€,
*de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500€,
Ordonne à l’association Y de remettre à Madame Z X les bulletins de salaire conformes à la présentes décision,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Déboute Madame Z X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour le mois d’avril 2009, ainsi que de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par l’association Y en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER,
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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