Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-81.339, Publié au bulletin
CA Lyon 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 216-13 du code de l'environnement

    La cour a estimé que le droit d'appel appartient uniquement à la personne concernée, c'est-à-dire la société visée par la requête, et non aux demandeurs qui ont sollicité les mesures conservatoires.

  • Rejeté
    Droit d'appel des associations et victimes

    La cour a confirmé que le droit d'appel ne s'étend qu'à la personne concernée par la décision du juge des libertés et de la détention, excluant ainsi les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général et les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui avait déclaré irrecevable leur appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ils invoquaient la violation de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, arguant que les associations et victimes avaient qualité pour interjeter appel. La Cour de cassation rejette les pourvois, confirmant que seul le procureur ou la personne concernée, c'est-à-dire la société visée par la requête, peut faire appel, sans méconnaître les textes invoqués.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81339
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 14 janvier 2025, pourvoi n° 23-85.490, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 216-13 du code de l’environnement.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367789
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00333
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Sur les parties

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