Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 22-24.558, Publié au bulletin
TGI Dieppe 18 février 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 12 octobre 2022
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CASS
Rejet 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires

    La cour a jugé que le quitus donné par l'assemblée générale n'affecte pas la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis de Mme [K], permettant ainsi la recherche de réparation pour préjudice personnel.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute du syndic et les préjudices

    La cour a constaté que la négligence du syndic, qui a tardé à réaliser les travaux nécessaires, était à l'origine du retard et des préjudices subis par Mme [K], justifiant ainsi l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Normandie Seine immobilier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen qui la condamnait à indemniser Mme K, copropriétaire, pour des préjudices financiers et de jouissance subis dans le cadre de travaux de réparation d'un immeuble en copropriété. La demanderesse invoque un moyen de cassation qui est divisé en plusieurs branches. La Cour de cassation indique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur certains griefs du moyen car ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle rejette les autres branches du moyen en relevant que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires n'empêche pas la recherche de la responsabilité délictuelle du syndic et en confirmant la responsabilité de ce dernier dans le retard de réalisation des travaux. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-24.558, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24558
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 12 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-18.758, Bull. 1991, III, n° 79 (cassation partielle). 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.764, Bull. 1994, III, n° 159 (rejet). 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation partielle).
3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-18.758, Bull. 1991, III, n° 79 (cassation partielle). 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.764, Bull. 1994, III, n° 159 (rejet). 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation partielle).
3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-18.758, Bull. 1991, III, n° 79 (cassation partielle). 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.764, Bull. 1994, III, n° 159 (rejet). 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation partielle).
3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-18.758, Bull. 1991, III, n° 79 (cassation partielle). 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.764, Bull. 1994, III, n° 159 (rejet). 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation partielle).
3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-18.758, Bull. 1991, III, n° 79 (cassation partielle). 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.764, Bull. 1994, III, n° 159 (rejet). 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049290779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300111
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